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vendredi 21 septembre 2012

Caricatures de Mahomet, "provocation ou liberté d'expression" ?

Après la publication par Charlie Hebdo de nouvelles caricatures de Mahomet, le journal "L'Express" sondait hier ses lecteurs, leur demandant si cette initiative relevait de la "provocation" ou de la "liberté d'expression". La question, d'ailleurs également formulée par d'autres médias, ne manque pas de surprendre. La provocation et la liberté d'expression seraient-elles les deux branches d'une alternative ? La liberté d'expression devrait-elle impérativement s'exercer sans aucune provocation, dans le cadre d'un discours lisse, politiquement correct et bien-pensant ? Etrange paradoxe qui conduirait à nier la  liberté d'expression pour l'exercer.

Une liberté constitutionnelle

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme énonce que "la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme". Le Conseil constitutionnel, depuis sa décision du 11 octobre 1984, précise d'ailleurs qu'il s'agit d'une "liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son existence est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés de la souveraineté nationale". La France est un Etat de droit dans lequel chacun peut donc publier librement, et ceux qui n'aiment pas Charlie Hebdo, ses provocations et ses caricatures, sont tout à fait libres de ne pas acheter cette publication et de préférer n'importe quel autre journal ou bulletin paroissial plus conforme à leurs convictions. 

Certes, la liberté d'expression, comme toute liberté, s'exerce dans le cadre des lois qui l'organisent. En l'espèce, c'est la loi célèbre loi du 29 juillet 1881 qui constitue le texte fondamental en la matière. Elle met en place un un régime répressif, ce qui signifie que chacun est libre de s'exprimer librement, sauf à devoir rendre des comptes devant un juge pénal s'il a commis un délit de presse. Le journaliste comme le responsable de la publication peuvent ainsi être poursuivis pour injure, diffamation, offense au Président de la République, atteinte à la vie privée ou à la présomption d'innocence, voire propos racistes et négationnistes. En dehors de ces infractions précisément énoncées par la loi de 1881 dans sa rédaction actuelle, les propos sont libres, provocateurs ou non.



Les précédents

Les plaintes déposées par différentes associations pour injure et incitation à la haine raciale ont fort peu de chance de prospérer. On se souvient que, dès 2005, Charlie Hebdo avait déjà publié les premières caricatures de Mahomet, celles dont la publication dans le journal danois Jyllands-Posten le 30 septembre 2005 avait suscité de nombreuses manifestations. Une plainte avait alors été déposée à l'encontre de Charlie Hebdo pour injure envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, délit prévu par l'article 33 al. 3 de la loi de 1881. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus le 22 mars 2007 après avoir examiné en détail les différents dessins, estimant qu'ils participaient à "un débat d'idées sur les dérives de certains tenant à un Islam intégriste ayant donné lieu à des débordements violents". La Cour d'appel de Paris, statuant le 12 mars 2008, a confirmé cette jurisprudence, faisant observer que les dessins incriminés ne comportaient aucune attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes.

La Cour européenne

La jurisprudence de la Cour européenne n'est guère différente. Il est vrai qu'elle sanctionne le "discours de haine", mais elle le définit comme comportant nécessairement une incitation réelle et sérieuse à l'extrémisme. Tel est le cas d'un dessin publié dans un hebdomadaire basque le 13 septembre 2011, qui faisait l'apologie des  attentats de New York survenus deux jours auparavant (CEDH, 2 août 2008, Leroy c. France). Tel n'est pas le cas, en revanche, d'un dessin humoristique, simplement provocateur. La Cour estime en effet que la liberté d'expression, notamment celle des personnes publiques et des journalistes, doit s'exercer pleinement, y compris lorsque les propos  tenus risquent de "heurter, choquer ou inquiéter" autrui, lorsqu'ils "comportent une certaine dose d'exagération ou de provocation".

Provocation, le mot figure bel et bien dans la jurisprudence de la Cour européenne, et pour affirmer que le discours provocateur doit être protégé par l'article 10 de la Convention, qui garantit la liberté d'expression. Les idées peuvent circuler librement, y compris celles qui déplaisent ou qui dérangent, et celles que les croyants considèrent comme blasphématoires. Sanctionner Charlie Hebdo serait revenir à la loi dite "de justice et d'amour" de 1827, qui rétablissait la censure sur la presse, au nom des valeurs religieuses. A cet égard, Charlie Hebdo, par son discours provocateur et son humour dévastateur, mène un combat contre l'obscurantisme. Il démontre que la provocation n'est pas une alternative à la liberté d'expression, mais qu'elle en est indissociable.




2 commentaires:

  1. Merci pour ce billet toutefois il y a des confusions dans les dates : "dès 1905" écrit au lieu de "dès 2005" et "13 septembre 2011" au lieu de "13 septembre 2001".

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  2. les sionistes de charlie hebdo sont-ils protégés à cause de la liberté d'expression ou utilisés pour raviver une haine anti-arabe très pratique en tant de crise qui permet d'oublier la responsabilité des dirigeants européens quant au chomage des ouvriers quant à la création de la misère sociale ne pas se moquer des nouveaux milliardaires responsables des famines des guerres et de l'esclavage modernes du petit peuple

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