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dimanche 19 août 2012

Les Pussy Riots devant la Cour européenne ?

La condamnation des Pussy Riots à deux ans de camp pour "hooliganisme" est jugée avec sévérité dans les pays occidentaux. De K. Ashton au Département d'Etat américain, en passant par Angela Merkel, et, évidemment, Bernard-Henri Lévy tout le monde dénonce un verdict disproportionné. Les faits qui l'ont motivé semblent en effet bien légers. Les trois jeunes femmes composant ce groupe sont condamnées pour avoir "violé l'ordre public" et "offensé les sentiments des croyants" en chantant, dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou, une "prière punk" demandant à la Vierge de chasser Poutine du pouvoir.

Il est probable que l'affaire judiciaire n'est pas terminée. Sans doute les condamnées disposent t elles de voies d'appel et/ou de cassation. On peut penser que si elles n'obtiennent pas un allègement de cette peine, les Pussy Riots, après avoir épuisé les recours internes, porteront leur affaire devant la Cour européenne. 

La Russie au Conseil de l'Europe

En rejoignant le Conseil de l'Europe en 1996, la Russie s'est engagée à respecter certains standards européens en matière de droits de l'homme. Certes, à l'époque, cette adhésion était perçue comme une étape vers l'Etat de droit, et chacun savait que la mutation du système soviétique ne se ferait pas en un jour. Seize années plus tard, les statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme montrent que la Russie est le plus gros pourvoyeur de requêtes avec plus de 40 000 requêtes pendantes au 31 décembre 2011, soit 26, 6 % des recours, bien loin devant la Turquie qui a plus de 16 000 requêtes pendantes, soit 10, 5 % des recours. 

Evaluer les chances d'un recours des Pussy Riots devant la Cour européenne est un exercice délicat, d'autant que le droit russe demeure mal connu. Tout au plus est-il possible d'analyser la jurisprudence de la Cour susceptible d'être invoquée à l'appui d'un tel recours.




Liberté de religion

Observons d'emblée que la Cour inclut dans la liberté de religion l'interdiction de porter atteinte au sentiments religieux. La Cour européenne, dans un arrêt Otto-Preminger-Institut c. Autriche du 20 septembre 1994 admet ainsi la saisie d’un film qui dénigrait des doctrines religieuses, au motif que les croyants pouvaient se sentir « attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante ». La protection de la sensibilité des croyants peut donc l'emporter sur la liberté d'expression. Il n'est donc pas interdit au droit russe de prévoir des sanctions en cas d'atteinte au sentiment religieux des fidèles réunis pour un culte. 

Liberté de manifestation

L'acte commis par la Pussy Riots peut être rattaché à la liberté de manifestation, que la Cour européenne considère comme un élément de la liberté d'expression. A cet égard, leur objet n'était pas de heurter les sentiments religieux de l'auditoire, mais de manifester leur opposition à la politique de Vladimir Poutine. Il aurait sans doute été plus judicieux de le faire ailleurs que dans une église, mais cela ne retire rien au caractère politique de leur expression. On sait que la Cour européenne se montre très protectrice de la liberté d'expression, au point d'avoir tout récemment sanctionné les autorités hongroises qui avait poursuivi le porteur d'un drapeau pro-nazi pendant une manifestation. 

Défaut de proportionnalité

La question posée est donc celle de la proportionnalité de la sanction infligée aux membres des Pussy Riots. La Cour européenne n'hésite pas à apprécier cette proportionnalité. Dans un arrêt du 26 avril 1995 Prager et Oberschlick c. Autriche, à propos d’un article très violent traitant d’ « imbécile » le responsable d’un parti politique autrichien, la Cour européenne reconnaît que le débat politique peut parfois comporter « une certaine dose d’exagération, voire de provocation". Elle estime en conséquence disproportionnée la sanction infligée au à l'auteur des propos litigieux, et condamne l'Autriche pour violation de l'article 10 de la Convention européenne, celui-là même qui garantit la liberté d'expression. 

De même, dans l'affaire Salov c. Ukraine de 2005, la Cour examine une requête concernant la condamnation du requérant à une peine de prison (avec sursis partiel) et à une amende, pour avoir distribué huit exemplaire d'un faux journal annonçant le décès du Président Kouchma en pleine campagne présidentielle. Alors même que les propos rapportés étaient faux, la Cour a estimé la condamnation disproportionnée au but poursuivi, en prenant notamment en considération la gravité des sanctions infligées au requérant. 

On ne voit pas pourquoi la Cour européenne modifierait cette jurisprudence libérale, et les autorités russes risquent de subir une cuisante défaite, si les Pussy Riots décident d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Espérons que le système juridique russe saura réagir et adopter des règles plus proches des standards européens.  



2 commentaires:

  1. Bonjour,

    De nombreux pays européennes incriminent le blasphème (Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Danemark, Finlande, Irlande (Dans la Constitution !)Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Grèce...Et même France en Alsace-Moselle semble-t-il : http://bit.ly/uh4hxG

    Et en ce qui concerne la Cour Européenne des Droits de l'Homme, on peut aussi citer, à côté de l'arrêt Oto Priminger c/Autriche, l'arrêt Wingrove c/ Royaume-Uni de 1996. Arrêts pour le moins inquiétants.

    Ce qui toujours agaçant (et dangereux) est la confusion constamment opérée entre le respect de la croyance en tant que telle et le respect des personnes qui adhèrent à cette croyance (c'est très net dans l'arrêt Wingrove où est affirmé le droit de tout un chacun de ne pas être être blessé dans ses sentiments religieux)

    Si on va au bout de cette logique on ne pourra bientôt plus s'attaquer à l'astrologie sous prétexte que ce faisant on porte atteinte à tous ceux qui lisent leur horoscope chaque matin...

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  2. Bobby Hauriou le laïciste24 août 2012 à 18:18

    Bonjour professeur,

    pourquoi évoquez-vous la liberté de manifestation, mais pas la liberté artistique/de création (pourtant garantie devant la CEDH; Muller, 1988)?

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