Les deux premiers décrets d’application de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, en date du 8 juillet, ont été publiés au JO du 9, et seront en vigueur le 18. De toute évidence, cette réforme est placée sous le signe de la rapidité.
Rapidité du processus normatif, tout d’abord. Alors que l’on déplore souvent la lenteur mise dans l’élaboration des textes d’application, ceux là sont en vigueur un mois après la promulgation de la loi. On ne peut que s’en réjouir, car cette célérité permet de lever un certain nombre d’incertitudes juridiques.
Rapidité aussi dans les procédures applicables. Le premier décret (n° 2011-819) porte sur l’ensemble du contentieux administratif de l’éloignement, à l’exception des arrêtés d’expulsion. Sont donc concernés les obligations de quitter le territoire avec un délai, les interdictions de retour, les reconduites à la frontière, les placements en rétention, les assignations à résidence, et même la désignation de choix du pays de renvoi.
Les délais de recours ne sont pas sensiblement modifiés. Le droit commun est de 30 jours après la décision, mais il peut être ramené à 48 heures, lorsqu'il s'agit d'une décision d'éloignement immédiat. On observe cependant que ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation, même en cas de recours administratif.
Les délais de recours ne sont pas sensiblement modifiés. Le droit commun est de 30 jours après la décision, mais il peut être ramené à 48 heures, lorsqu'il s'agit d'une décision d'éloignement immédiat. On observe cependant que ces délais ne sont susceptibles d'aucune prorogation, même en cas de recours administratif.
La décision juridictionnelle est elle même enfermée dans des délais très brefs. Dans le but de fluidifier le contentieux, le décret opère une distinction simple.
- Si l’étranger est privé de liberté, la décision doit être rendue dans les 72 heures suivant le dépôt du recours ou la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans de telles conditions de rapidité, voire de hâte, la décision est rendue par un juge unique et dispensée de conclusions du rapporteur public.
- En revanche, si l’étranger est libre, le tribunal, cette fois en formation collégiale, doit statuer dans un délai de trois mois après le dépôt de la requête.
Dans tous les cas, le décret autorise le juge à « passer outre sans mise en demeure » si les parties ne respectent pas les délais fixés pour produire leurs observations. Et si le mémoire en défense visant à contester une rétention administrative ou une assignation à résidence n'est pas produit dans les 15 jours, le requérant sera tout simplement réputé s'être désisté. Reste à se demander quelle sera la position de la Cour européenne des droits de l'homme face à cette présomption de désistement..
Le second décret (n° 2011-820) insère un titre consacré à l’assignation à résidence dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est prise par le préfet, qui fixe également le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler. On notera toutefois que cette assignation à résidence peut être conciliée avec une autorisation de travail.
Le second décret (n° 2011-820) insère un titre consacré à l’assignation à résidence dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est prise par le préfet, qui fixe également le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler. On notera toutefois que cette assignation à résidence peut être conciliée avec une autorisation de travail.
On attend impatiemment les autres décrets d’application, qui seront certainement rapidement publiés.
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