« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mercredi 31 août 2022

l'Imam Iquioussen, ou la fuite dans les idées


Dans une ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d'État, pour une fois réuni en formation collégiale, annule la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu l'expulsion de l'imam Iquioussen. L'affaire fait beaucoup de bruit, en raison de la personnalité très controversée d'un imam qui n'hésite pas à tenir des propos violemment discriminatoires et qui est actuellement en fuite. La médiatisation est d'ailleurs accrue par le ministre de l'Intérieur lui-même, enclin à une communication souvent un peu intempestive.

Sur le plan juridique toutefois, la décision du 30 août 2022 n'est guère surprenante. Il est vrai que le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, mais ce dernier est coutumier des "jurisprudences de combat", celles destinées à témoigner d'affirmer le droit tel qu'il devrait être, en sachant parfaitement que le Conseil d'État va ensuite énoncer le droit tel qu'il est.

En matière d'expulsion, le droit est d'ailleurs relativement souple, car la situation de l'étranger est appréciée dans sa globalité. La décision d'expulsion est prise au regard à la fois de l'effectivité de la menace pour l'ordre public que représente la présence de l'étranger sur le territoire et des conséquences sur sa vie familiale qu'entraine la mesure d'éloignement. Ces différents critères s'articulent de manière relativement variable, sous le contrôle du juge administratif, qui, lui aussi, adopte une jurisprudence impressionniste.

 

Le droit de mener une vie familiale normale


Le tribunal administratif de Paris, dans son ordonnance suspendant l'expulsion de l'imam, s'est essentiellement appuyé sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit le droit de mener une vie familiale normale. Il est exact que, dans une jurisprudence ancienne Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) considérait déjà que l’expulsion d’une personne dont les attaches familiales et culturelles sont exclusivement dans le pays d’accueil portait une atteinte excessive à sa vie familiale. Le Conseil d'État avait immédiatement appliqué cette jurisprudence dans un arrêt Belgacem du 19 avril 1991, sanctionnant l’expulsion d’un Algérien immigré « de la seconde génération », qui n’avait aucun lien avec son pays d’origine.

Pour le tribunal administratif de Paris, l'imam Iquioussen était dans une situation identique. Né à Denain en 1964, de nationalité marocaine, il bénéficiait d'une carte de résident depuis 1982, titre de séjour constamment renouvelé jusqu'à sa dernière date d'expiration, en juin 2022. Pour le tribunal administratif, les liens de l'intéressé avec son pays d'origine étaient fort ténus, se limitant finalement au fait qu'il avait toujours refusé de prendre la nationalité française.

Mais ce n'est pas si simple, car la jurisprudence européenne a beaucoup évolué depuis la jurisprudence Moustaquim. Dans l'affaire Levakovic c. Danemark du 23 octobre 2018, la CEDH ne voit pas d'atteinte à la vie privée dans le cas d'un immigré condamné pour des infractions graves à l'âge adulte, qui n'avait ni enfants ni famille à charge, et qui avait constamment démontré son refus de se soumettre à la loi. 

D'une manière générale, la Cour laisse une large marge d'appréciation aux États, dès lors que les juges internes ont examiné les faits avec soin, en toute indépendance et impartialité. Dans ce cas, la Cour se borne à s'assurer qu'il n'y a pas de "raisons sérieuses" de déroger à ce principe, les juges internes étant parvenus à des conclusions "ni arbitraires, ni déraisonnables", formule employée dans l'arrêt Kemal Hamesevic c. Danemark du 16 mai 2017.

Le juge des référés du Conseil d'État applique donc cette jurisprudence récente. Il observe que l'intéressé n'a jamais demandé la nationalité française et qu'il n'a plus la charge de ses cinq enfants, tous majeurs. Quant à son épouse, elle est également de nationalité marocaine, ce qui signifie qu'il pourrait mener une vie familiale normale dans le pays dont il est le ressortissant.


Dernier mémoire en réplique de l'imam

Je suis venu te dire que je m'en vais. Serge Gainsbourg

Archives INA. 29 novembre 1973

 

L'ordre public

 

La décision d'expulsion de l'imam a pour fondement l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il interdit certes l'expulsion des étrangers résidant en France depuis l'âge de treize ans, ce qui est le cas de l'imam, mais il pose une exception "en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes".

Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs de l'imam, l'absence de condamnation pénale est sans influence sur une décision d'expulsion fondée sur l'article L 631-3. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 octobre 2004 ministre de l’Intérieur c. Bouziane, admet ainsi l’expulsion de l’imam de Vénissieux, en l'absence de toute condamnation, en raison de son appartenance à la mouvance salafiste, avérée par des notes des services de renseignement. 

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait estimé, un peu hâtivement, que l'imam Iquioussen avait certes tenu des propos antisémites, mais c'était en 2004, et d'ailleurs il s'en était excusé. Celui du Conseil d'État pousse un peu plus loin l'étude du dossier. Il constate que l'imam s'est en effet excusé, à la suite d'un scandale provoqué par l'un de ses discours en 2004. Mais il résulte de l'instruction que d'autres propos antisémites ont ensuite été tenus dans des interventions toujours disponibles sur internet. L'imam n'a d'ailleurs jamais fait aucune démarche pour obtenir le retrait de ces vidéos.

 

La discrimination à l'égard des femmes

 

Le plus intéressant dans la décision est sans doute la référence claire à la discrimination envers les femmes, considérée comme entrant dans le champ de l'article L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes peut donc s'appliquer aux femmes.

Le juge des référés du Conseil d'État fait observer que l'imam a toujours théorisé "la soumission de la femme à l'homme", refusant notamment que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Il y a donc une atteinte délibérée au principe d'égalité, et l'imam a mis en ligne de nombreuses interventions en ce sens, les dernières datant de 2021.

On ne peut que se réjouir que le juge des référés du Conseil d'État intègre ainsi l'atteinte aux droits des femmes parmi les motifs justifiant une expulsion pour des motifs d'ordre public. De toute évidence, cette intégration des droits des femmes dans l'ordre public est porteuse d'intéressantes potentialités en matière jurisprudentielle. On peut aussi regretter, évidemment, de voir la Ligue des droits de l'homme soutenir le recours de l'imam et admettre donc, au moins implicitement, que la soumission des femmes constitue une idéologie acceptable.  

En tout cas, les soutiens de l'imam vont devoir réviser quelque peu leurs éléments de langage. Ce bon père de famille, jamais condamné et parfaitement respectueux des lois, est aujourd'hui en fuite. Or, aux termes de l'article L 849-9 de ce même code sur l'entrée et le séjour des étrangers : "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une (...) décision d'expulsion". Il faudra attendre qu'on le rattrape pour savoir s'il sera poursuivi sur ce fondement, ou immédiatement expulsé.


Sur l'expulsion des étrangers : Chapitre 5, section 2, § 2, B du manuel de libertés publiques sur internet

mardi 30 août 2022

Les Invités de LLC. Serge Sur : Les imperfections des démocraties libérales

Serge Sur est professeur émérite de l'Université Paris 2 (Panthéon-Assas) et membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques).

Ce texte a été publié en juin 2022 dans le numéro 113/114 de Questions Internationales intitulé "Les imperfections des démocraties libérales", édité par la DILA. Nous remercions bien vivement l'auteur et la rédaction de nous avoir autorisé cette publication.




LES DÉMOCRATIES À L'ÉPREUVE


 

 

On entendra par démocraties libérales les régimes politiques qui reposent sur la souveraineté du peuple, sur la séparation des pouvoirs dont l’indépendance de la justice, sur la garantie des libertés publiques et du pluralisme politique. Ce pluralisme se traduit spécialement par des élections concurrentielles régulières, assurant entre forces politiques opposées une compétition équilibrée permettant l’alternance au pouvoir. C’est dire que ces démocraties comportent une dimension représentative, avec un parlement et un gouvernement émanant du vote populaire. Elles peuvent comporter parallèlement des éléments de démocratie directe ou semi-directe sans que ce soit nécessaire.

 

Ce modèle correspond à la plupart des pays dits occidentaux, d’Europe de l’Ouest ou d’Amérique du Nord, et influence divers pays dans d’autres continents. Il comporte nombre de variantes suivant la forme retenue du régime politique, présidentiel, parlementaire, d’assemblée étant les principales. Ces formes idéales sont plus ou moins concrétisées dans les pays concernés, dans la mesure où d’autres considérations interviennent que le choix abstrait d’un modèle institutionnel. Données historiques, traditions culturelles, situations locales conduisent à des ajustements, à des particularités qui éloignent plus ou moins de l’épure théorique. Pour ne prendre qu’un exemple, la centralisation qui concentre le pouvoir conduit à des formules différentes du fédéralisme, qui à l’inverse le disperse.  

 

Les Etats-Unis, modèle démocratique ?

 

Parmi les exemples phares de la démocratie libérale, on trouve les Etats-Unis. Ils disposent de la plus ancienne constitution écrite du monde qui soit toujours en vigueur, et sa référence officielle est celle de la liberté. Comment pourrait-il y avoir de liberté sans démocratie ? Sans doute, et c’est la caractéristique d’autres pays, peut-il y avoir démocratie sans liberté – mais la liberté ne peut prospérer sans démocratie politique. On connaît en outre la célèbre définition du président Lincoln qui est un leitmotiv de ce dossier : « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ». Chacun peut y adhérer, dès lors que l’on convient qu’une démocratie a besoin d’un gouvernement. Mais les Etats-Unis respectent-ils cet axiome en pratique ?   

 

A vrai dire, on peut en douter. Ceci sans même évoquer le maintien de l’esclavage durant près de six décennies après l’indépendance, puis la discrimination raciale qui l’a en droit et en fait prolongé pour plus d’un siècle après son abolition. Elle est loin d’avoir disparu, si elle s’est déployée vers d’autres minorités que les Noirs, Hispaniques et Asiatiques notamment, sans oublier les Amérindiens, sans doute les plus infortunés. Dans ces conditions, on peut d’abord se demander où est le peuple américain ? Il n’existe nulle part en corps dans la constitution. Le corps électoral est fractionné entre tous les Etats de la Fédération, puisque chacun d’eux définit le sien et détermine les règles de vote comme d’inscription sur les listes électorales. Il en résulte, comme on sait, que le président peut être élu par une minorité de votants puisque l’on additionne les scrutins particuliers de chaque Etat fédéré.

 

Si l’on s’intéresse ensuite à la représentation, le Congrès comporte deux chambres, et le Sénat est la plus importante d’entre elles. Or il est composé de deux sénateurs par Etat fédéré, quelle que soit son importance démographique. Un Etat qui comprend plusieurs millions d’habitants à la même représentation qu’un autre qui n’en compte que quelques centaines de milliers. La déformation démocratique est considérable. Enfin, la Cour suprême, dont l’origine démocratique est lointaine et la composition hautement polarisée, est conduite à décider de questions aussi importantes que la peine de mort, l’avortement, le mariage pour tous, toutes décisions sociétales qui échappent au peuple comme à ses représentants. On peut en déduire que, contrairement à la perception dominante, les Etats-Unis ne sont pas réellement une démocratie politique, mais une république fédérale. Ce n’est pas tant le peuple qui est souverain que la constitution.

 

Représentation, identité, intérêt général

 

Cet exemple est un peu paroxystique. On peut le décliner à des titres divers pour d’autres démocraties libérales, chacune suivant ses particularismes. On a en choisi ici divers exemples, qui ne sont évidemment pas limitatifs. On peut rassembler les dérives qui affectent les principes de la démocratie libérale sous trois thèmes, ceux de la représentation, de l’identité nationale, de l’intérêt général.

 

-  Pour ce qui est de la représentation, l’idéal est de parvenir à une image aussi exacte que possible du corps électoral dans la diversité de ses tendances politiques. On ne peut sans doute y parvenir que de façon approchée. Il faut en outre tenir compte de la nécessité d’aboutir à des majorités gouvernantes : le scrutin majoritaire peut conduire à des déformations importantes, en raison de la prime accordée aux formations en tête des scrutins. Le scrutin proportionnel n’est pas une solution parfaite s’il ne permet pas de dégager une majorité de gouvernement. Mais il peut y avoir des abus dans l’autre sens, de sorte que des scrutins mixtes sont peut-être une bonne solution.

 

D’autres techniques conduisent à des dérives beaucoup plus contestables. Le découpage électoral des circonscriptions par exemple, qui peut aboutir à de savantes déformations de la représentation. Dès lors qu’il est opéré par le gouvernement, ou par sa majorité, le doute devient légitime. L’inégalité de fait dans les campagnes électorales, la partialité des médias, l’emprise gouvernementale ne sont pas rares. On peut y ajouter l’importance comparée des ressources financières des concurrents, pas toujours transparentes. Les manipulations de la liste électorale, les fraudes, la mobilisation plus ou moins forcée de certains électeurs sont encore plus opaques, et en principe condamnées mais peuvent subsister à la marge. Il existe sans doute des contrôles, des mécanismes de validation des consultations, mais leur efficacité est relative. La perception de ces inégalités entraîne souvent une abstention volontaire des électeurs, autre élément du faussement de la représentation.

 

- L’identité nationale comporte d’autres risques de déformation. La démocratie comporte la participation égalitaire et individuelle du peuple tout entier. Or plusieurs considérations peuvent affecter ce principe. D’abord, le vote communautaire, qui conduit certains électeurs à se déterminer en fonction d’une solidarité culturelle ou ethnique plus que d’une opinion personnelle. Ensuite, le traitement discriminatoire de citoyens d’une origine particulière, qui peut les conduire à se retirer de la compétition électorale, ou alors à se réfugier dans un vote communautaire. Si le débat sur l’identité nationale conduit à singulariser des groupes d’électeurs, ils vont tendre à se considérer comme rejetés et à se conduire comme tels. Le résultat, que l’on a souvent observé lors d’élections de pays sans tradition démocratique, conduit à fragmenter le corps électoral suivant une appartenance ethnique et non nationale. Là encore, les Etats-Unis sont un exemple caricatural, lorsqu’un candidat affirme qu’aucun Noir de devrait voter pour son concurrent. Mais le problème, on le sait, est plus général. En Israël, la question de l’égalité entre citoyens juifs et arabes israéliens est ouvertement posée.   

 

-  L’intérêt général est aussi au fondement de la démocratie. Il n’est pas la somme des intérêts particuliers, mais il doit les transcender. Il convient de les dépasser dans le temps – savoir préférer le long terme à la conjoncture, tenir compte des générations futures et pas seulement des contemporains – et dans l’espace – ne pas privilégier certaines catégories par rapport à d’autres, gouverner pour tous et pas seulement pour ses partisans. Il y faut des instances arbitrales, qui échappent à la compétition politique et ne sont animées que par lui : ce devrait, idéalement, être l’une des fonctions d’un pouvoir judiciaire.  

 

Cet idéal est le plus souvent évanescent. La réalité est celle de la force des lobbies de tout poil, économiques ou idéologiques, qui assiègent les institutions publiques et influencent leurs décisions en fonction de leurs intérêts ou de leurs visions. En pratique, ils sont souvent plus puissants que les partis politiques. Ils contribuent à un mal qui est peut-être le plus menaçant pour la démocratie, la corruption. Elle détruit la confiance des citoyens, développe le complotisme, éloigne les électeurs, accroît la distance entre représentants et gouvernés. La démocratie libérale suppose tolérance et relativisme, puisque l’on doit accepter d’être dirigé par ses adversaires. Mais elle est minée par le scepticisme sur ses fondements, lorsque l’on pense que le pouvoir officiel n’est qu’un théâtre d’ombres et que les génies de la cité sont invisibles et hors d’atteinte.       


vendredi 26 août 2022

Le Fact Checking de LLC : Les rodéos urbains


L'été 2022 a été marqué par un recrudescence des rodéos urbains. De Pontoise à Vénissieux, en passant par Rennes et Colmar, ces courses folles ont fait des victimes, en particulier des enfants qui se trouvaient malencontreusement sur le passage de ces conducteurs de moto particulièrement inconscients. Ces évènements se déroulent souvent dans un contexte de violence et les forces de police sont bien souvent prises à parti par les participants à ces rodéos.

Ils suscitent actuellement un débat largement politique. Comme toujours, les uns demandent un accroissement de la répression, les autres plaident en faveur de mesures d'accompagnement et de soutien à une jeunesse largement abandonnée des pouvoirs publics. Tous s'accordent pour affirmer que le droit est insuffisant, trop laxiste ou pas assez bienveillant. 

Certes, mais le droit précisément n'est jamais rappelé, et personne ne se préoccupe sérieusement de faire le bilan de son application, alors même qu'une loi récente est intervenue sur ce sujet.  La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés met en place une répression pénale spécifique, censée comporter une forte dimension dissuasive. 

 

Définition du rodéo urbain

 

La loi de 2018 donne pour la première fois une définition juridique de cette activité, comme "le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires (...) qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique". Ces dispositions figurent désormais dans l'article L 236-1-I du code de la route.

Le fait que ces dispositions figurent dans le code de la route montre que l'interdiction ne porte pas tant sur le fait de se livrer à des manoeuvres dangereuses que sur le fait qu'elles se déroulent sur la voie publique et dans l'espace public. Rien n'interdit en effet de se livrer à des acrobaties à moto ou à scooter sur un circuit spécifiquement équipé à cet effet.


La pénalisation


La loi de 2018 crée un délit spécifique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ses éléments constitutifs sont au nombre de trois. D'une part, l'auteur doit avoir eu plusieurs comportements dangereux, dans la mesure est sanctionnée une "conduite répétant des manoeuvres" à risque. D'autre part, il doit avoir enfreint une ou plusieurs dispositions du code de la route. Enfin, son action doit avoir eu pour effet de troubler la tranquillité publique et/ou de menacer la sécurité des usagers. Des circonstances aggravantes peuvent intervenir, lorsque l'auteur de l'infraction conduisait sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, s'il était dépourvu de permis de conduire, ou si les faits étaient commis en réunion,

A cette infraction principale s'ajoutent d'autres délits visant ceux qui incitent à ces rodéos, les organisent ou en font la promotion. La peine atteint alors deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 

Enfin, et c'est sans doute l'élément essentiel du dispositif, la loi prévoit une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Le juge ne peut en décider autrement que par une décision spécialement motivée. Par ailleurs, des peines complémentaires plus "classiques" peuvent être prononcées, comme la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou encore des travaux d'intérêt général.

Ce dispositif juridique semble donc à la fois complet et cohérent. Mais alors pourquoi se révèle-t-il aussi peu dissuasif ? Certes, on constate une augmentation des condamnations, 54 en 2018, 410 en 2019 et 584 en 2020, mais ces chiffres demeurent modestes par rapport au nombre des rodéos urbains, en accroissement constant. Un rapport parlementaire de septembre 2021, signé des députés Natalia Pouzyreff (LaRem Yvelines) et Robin Reda (à l'époque, LR Essonne), s'interroge sur  ce relatif échec. 

 


 L'homme à la moto. Edith Piaf. 1956

 

Repérage des rodéos

 

La question des rodéos urbains est d'abord celle de leur repérage. Le rapport parlementaire fait état de nombreuses difficultés dans ce domaine. L'usage de la vidéoprotection n'est pas aussi simple que ne le laissent entendre les militants politiques, participants habituels des "talk-shows". La vidéoprotection est de la compétence des communes, et certaines ne sont guère enclines à communiquer les enregistrements aux forces de police, qu'il s'agisse de la police nationale ou de gendarmerie. Quant aux caméras piétons et aux caméras embarquées, on sait que la réticence vient cette fois des syndicats de police. 

Restent les drones qui pourraient constituer des instruments utiles dans le repérages des rodéos urbains.  Ils constitueraient en outre une alternative efficace à la poursuite des délinquants, toujours dangereuse. Le drone permettrait en effet aux forces de l'ordre de suivre en temps réel l'image de l'auteur de l'infraction jusqu'à l'arrêt du véhicule, l'interpellation pouvant ensuite être effectuée dans des conditions moins dangereuses.

On entend régulièrement que la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit le recours aux drones. Mais cette affirmation est fausse. Elle repose sur l'interprétation de la décision du 20 mai 2021, relative à la loi sur la sécurité globale. Il est exact que le Conseil censure une disposition qui prévoyait l'usage de drones pour des missions de polices administrative et judiciaire. Mais il se borne à affirmer que le cadre d'utilisation des caméras aéroportées ainsi défini n'assurait pas un équilibre satisfaisant entre les atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions d'un côté, et le respect de la vie privée de l'autre. Cette sanction infligée à une loi mal rédigée ne pose aucun principe de prohibition absolue du recours aux drones. En matière de police judiciaire, le Conseil constitutionnel précise même que "cette utilisation doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée".

En l'espèce, il faut observer que les drones seraient utilisés pour poursuivre les auteurs de délits, et non pas de simples contraventions. Et le législateur pourrait poser des limites à leur usage, à la fois par le contingentement des drones et par un plafond de durée d'utilisation. En tout état de cause, la décision du 20 mai 2021 n'est pas un obstacle aussi important que certains l'affirment.


Identification des auteurs

 

En l'absence précisément d'instruments efficaces de repérage, l'un des problèmes des rodéos urbains est qu'ils se déroulent souvent avec des véhicules difficilement identifiables.

Certains sont dépourvus de certificat d'immatriculation, notamment les mini-motos et les quads. La loi du 5 mars 2007 prévoyait pourtant l'interdiction de tels véhicules sur l'espace public, leur usage ne pouvant intervenir que dans des lieux privés ou des terrains spécifiquement adaptés. De même doivent-ils être inscrits sur un registre d'identification spécifique, le DICEM. Mais ces règles sont sanctionnées par une contravention de 5è classe qui ne dissuade pas beaucoup les participants des rodéos urbains, pas plus qu'elle n'incite les forces de l'ordre à procéder à opérer des contrôles inopinés.

D'autres deux-roues sont immatriculés mais la question de l'identification n'est pas plus simple. Beaucoup sont prêtés et circulent dans une sorte d'usage collectif par un groupe de délinquants. D'autres sont plus simplement volés. Sur ce dernier point, on note que le rapport parlementaire de septembre 2021 déplore l'absence totale de statistiques dans ce domaine. Impossible donc de savoir le nombre de véhicules volés utilisés pour les rodéos urbains.

Cette information serait pourtant utile, car elle pourrait mettre en lumière le caractère plus ou cosmétique de la peine de confiscation. Il est en effet impossible de confisquer un véhicule à quelqu'un qui n'en est pas propriétaire. S'il est vrai que le légitime propriétaire pourra peut-être récupérer sa moto, l'auteur de l'infraction, quant à lui, n'aura qu'à en voler une autre pour reprendre son activité favorite. De fait, la confiscation est très peu prononcée par les juges, car la personne poursuivie n'est pas propriétaire de l'engin motorisé.

 

Doctrine d'interpellation des auteurs


Dans l'état actuel du droit, l'interpellation des auteurs est loin d'être sans risque, à la fois pour les passants, les forces de l'ordre et les délinquants eux-mêmes. Pour éviter ces risques, les doctrines d'intervention des forces de l'ordre, élaborées dans tous les cas de refus d'obtempérer, sont particulièrement contraintes.

La doctrine de la Gendarmerie est dite SUN, car elle repose sur les trois principes suivants : sécurité, urgence, nécessité. Le rapport parlementaire cite ainsi un guide interne qui énonce qu'un refus d'obtempérer, en voiture ou en moto, "ne justifie pas, en toutes circonstances, de s'interposer ou de s'engager dans une poursuite entraînant de facto la mise en danger des personnels. Il est inutile de s'exposer pour un timbre amende, alors qu'une interception différée est toujours possible".

La doctrine officielle figure dans une instruction de commandement du directeur central de la sécurité publique datée du 18 août 2020, document qui s'impose à l'ensemble des forces de police. Elle limite la poursuite de véhicules à une liste de cas particulièrement graves, comme la fuite ou l'évasion d'un individu armé ayant l'intention d'attenter à la vie d'un tiers, auteurs d'un crime de sang ou de délits aggravés entrainant un préjudice personnel. On note tout de même un grave défaut de cohérence, puisque les forces de police agissant dans la juridiction du préfet de police peuvent engager un équipage pour poursuivre les auteurs de rodéos urbains, à la condition qu'elles le fassent "avec discernement".

Le flou d'une telle formulation ne doit guère rassurer les forces de l'ordre, d'autant que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) les incite plutôt à la prudence. Dans un arrêt Toubache c. France du 7 juillet 2018, elle sanctionne pour atteinte au droit à la vie le système français qui, à l'époque, avait permis aux gendarmes de tirer sur un véhicule dans lequel se trouvait les auteurs d'un cambriolage, alors même que le conducteur avait refusé à plusieurs reprises d'obtempérer et qu'il avait foncé sur un gendarme, le contraignant à faire un pas de côté pour ne pas se faire écraser. Mais les délinquants n'avaient pas commis de crimes de sang et le fait de tirer sur leur véhicule a été considérée comme une mesure disproportionnée à la menace.

Certains souhaitent modifier cette doctrine d'intervention, mais les propositions demeurent floues, d'autant qu'une évolution dans ce domaine doit s'inscrire dans le cadre posé par la CEDH. Peut-être conviendrait-il de regarder comment les choses se passent à l'étranger ? Les rodéos urbains sont ainsi particulièrement nombreux au Royaume-Uni, où a été mise au point la technique du "Tactical Contact". Il s'agit d'un contact direct avec le conducteur de la moto, dans le but de le faire tomber sans le blesser. Une telle technique exige, à l'évidence, une formation très précise, mais elle semble avoir rencontré un certain succès au Royaume-Uni, les experts britanniques auditionnés par la mission parlementaire française ayant montré que le nombre de rodéos urbains avait "drastiquement baissé" dans ce pays.

En tout état de cause, le débat sur les rodéos urbains mériterait d'être éclairé par une véritable analyse juridique. Il convient à ce propos d'observer la réaction consternante du ministre de l'Intérieur qui s'est borné à imposer aux commissariats de police d'exercer trois contrôles anti-rodéos par jour, mesure destinée à montrer à la population qu'il fait quelque chose. Cette vision médiatique a quelque chose d'absurde, tant il est vrai que tous les commissariats ne sont pas confrontés à des rodéos urbains, et qu'ils sont loin d'être absents de la zone gendarmerie. Les rodéos urbains posent un grave problème de sécurité. Ils méritent donc d'être traités sérieusement.



lundi 22 août 2022

Le premier manuel de libertés publiques en ligne. La table des matières

 

Le manuel de "Libertés publiques" publié sur Amazon présente l'originalité d'être accessible sur papier, mais aussi par téléchargement  pour la somme de six euros. Il peut être lu sur n'importe quel ordinateur.
 
Ce choix d'élargir le support d'un ouvrage universitaire s'explique par la volonté d'offrir aux étudiants un manuel adapté à leur budget mais aussi à leurs méthodes de travail. Ils trouvent aujourd'hui l'essentiel de leur documentation sur internet, mais ils ne sont pas toujours en mesure d'en apprécier la pertinence. Bien souvent, ils piochent un peu au hasard, entre des informations anciennes ou fantaisistes.

Le manuel de "Libertés publiques" proposé sur Amazon répond aux exigences académiques et il est actualisé au 18 août 2022. Il fait l'objet d'une actualisation en temps réel, grâce à la nouvelle rubrique "Au fil de l'eau" du site "Liberté Libertés Chéries" et aux articles figurant sur le blog. Le manuel et le site sont donc conçus comme complémentaires.
 
Nombre d'écrits sur les libertés et les droits de l'homme relèvent aujourd'hui de la rhétorique et du militantisme, au risque de déformer la réalité juridique.  Cette publication propose une approche juridique, qui ne s'adresse pas seulement au public universitaire,  étudiants et enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont à pratiquer ces libertés. Une connaissance précise du droit positif en la matière est nécessaire, aussi bien sur le plan académique que sur celui de la citoyenneté. C'est un panorama très large des libertés et de la manière dont le droit positif les garantit qui est ici développé. En témoigne, le plan de l'ouvrage que LLC met à disposition de ses lecteurs.
 



 
 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

I – LES LIBERTÉS PUBLIQUES. 6

COMME OBJET JURIDIQUE. 6

A – Diversité des terminologies. 6

B – Caractère évolutif. 8

C – Contenu des libertés publiques. 11

II – LA MISE EN ŒUVRE. 17

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 17

A – L’autorité de la règle.. 18

B – Le respect des procédures. 19

C – L’idée de justice ou d’équité.. 20

PREMIÈRE PARTIE. 23

LE DROIT. 23

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 23

CHAPITRE 1. 25

LA CONSTRUCTION.. 25

DES LIBERTÉS PUBLIQUES. 25

SECTION 1 : ÉVOLUTION HISTORIQUE. 26

§ 1 – Les doctrines individualistes et la prédominance du droit de propriété. 26

A – La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.. 27

B – Le retour à l’ordre par l’affirmation du droit de propriété. 35

§ 2 – Les doctrines des droits sociaux. 39

A – Les textes précurseurs. 40

B – La conciliation entre l’État libéral et les droits sociaux. 43

C – Le Préambule de la constitution de 1946. 45

SECTION 2   L’INTERNATIONALISATION.. 51

DES DROITS DE L’HOMME. 51

§ 1 – Les limites de l’approche universelle. 52

A – Les instruments juridiques : La suprématie du déclaratoire.. 52

B – Des garanties peu efficaces. 58

§ 2 – Le succès de l’approche européenne. 59

A – Les droits garantis : le parti-pris libéral 61

B – La protection : Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme   64

C – L’Union européenne et les droits de l’homme. 69

CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT. 75

DES LIBERTES PUBLIQUES. 75

SECTION 1 : LE DROIT COMMUN. 76

§ 1 – Le régime répressif. 76

A – La liberté est la règle, la restriction l’exception.. 77

B – Le contrôle a posteriori du juge pénal 77

C – Les menaces contre le régime répressif. 78

§ 2 – Le régime préventif 80

A – La compétence liée.. 82

B – Le pouvoir discrétionnaire. 83

§ 3 – Le régime de déclaration préalable.. 84

A – Des principes libéraux. 85

B – Des remises en causes insidieuses. 86

SECTION 2. 89

LE DROIT DES PÉRIODES D’EXCEPTION.. 89

§ 1 – Les régimes constitutionnels. 90

A – L’article 16 de la Constitution.. 90

B– L’état de siège. 91

§ 2 – Les régimes législatifs : l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire. 91

A – La menace terroriste et l’état d’urgence. 92

B – La Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire. 94

CHAPITRE 3. 99

LES GARANTIES JURIDIQUES. 99

CONTRE LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS. 99

SECTION 1. 101

LES TRAITÉS INTERNATIONAUX. 101

§ 1 – La primauté de la Constitution sur les traités non ratifiés. 101

§ 2 – La primauté de la Constitution sur les traités ratifiés. 103

A – Une jurisprudence ancienne.. 103

B – Des instruments nouveaux. 104

SECTION 2 : LES LOIS. 106

§ 1 – Le Conseil constitutionnel ou la conquête du statut juridictionnel. 106

A – L’indépendance et l’impartialité du Conseil constitutionnel 107

B – Le caractère contradictoire de la procédure. 110

C – L’autorité de chose jugée.. 112

§ 2 – Élargissement du contrôle de constitutionnalité. 114

A – Le contrôle avant promulgation.. 115

B – Le contrôle de la loi promulguée : la QPC. 122

SECTION 3. 130

LES ACTES DE L’ADMINISTRATION. 130

§ 1 – Les autorités administratives indépendantes. 131

A – Statut de l’autorité administrative indépendante. 132

B – Missions de l’autorité administrative indépendante.. 133

§ 2 – La protection juridictionnelle.. 136

A – Le juge judiciaire. 137

B – Le juge administratif 141

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 147

LA CLASSIFICATION.. 147

DES LIBERTES PUBLIQUES. 147

§ 1 – Les classifications fondées sur le rôle de l’État. 148

§ 2 – Les classifications fondées sur le contenu des libertés. 149

DEUXIÈME PARTIE. 153

LES LIBERTES DE LA VIE INDIVIDUELLE. 153

CHAPITRE 4. 155

LA SÛRETÉ. 155

SECTION 1. 156

LE DROIT COMMUN DE LA SÛRETÉ. 156

§ 1 – Les principes généraux du droit pénal 158

A – La légalité des délits et des peines. 159

B – Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.. 164

C – La présomption d’innocence. 167

D – L’indépendance et l’impartialité des juges. 174

§ 2 – Principes généraux de la procédure pénale.. 180

A – Le droit au juge.. 183

B – Le débat contradictoire. 189

SECTION 2. 192

LES GARANTIES PARTICULIÈRES. 192

DE LA SÛRETÉ. 192

§ 1 – Les atteintes à la sûreté antérieures au jugement. 192

A – Le contrôle et la vérification d’identité.. 193

B – La garde à vue. 199

C – La détention provisoire. 207

§ 2 – Les atteintes à la sûreté sans jugement. 212

A – La rétention des étrangers. 213

B – L’hospitalisation des malades mentaux sans leur consentement. 218

C – La rétention de sûreté.. 222

CHAPITRE 5. 225

LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR.. 225

SECTION 1. 228

LA LIBRE CIRCULATION DES NATIONAUX. 228

§ 1 – Le droit de circuler sur le territoire.. 228

A – Les arrêtés « anti-mendicité ».. 230

B – La circulation des « hooligans ». 231

C – Les mesures de « couvre-feu ».. 233

D – La circulation des gens du voyage. 235

§ 2 – Le droit de quitter le territoire. 237

SECTION 2   LES RESTRICTIONS. 240

A LA CIRCULATION DES ÉTRANGERS. 240

§ 1 – L’entrée sur le territoire.. 241

A – Les titulaires d’un droit d’entrée en France.. 242

B – Les étrangers soumis au régime préventif. 250

§ 2 – La sortie du territoire.. 253

A – L’étranger en situation irrégulière. 253

B – L’étranger, menace pour l’ordre public : l’expulsion.. 257

C – L’étranger condamné : 262

L’interdiction du territoire français. 262

D – L’étranger demandé par un autre État. 263

pour des motifs d’ordre pénal 263

CHAPITRE 6. 271

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 271

SECTION 1. 274

LA CONSÉCRATION.. 274

DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 274

§ 1 – Le droit de propriété et les valeurs libérales. 274

A – Fondements internationaux. 275

B – Les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.. 275

C – L’article 544 du code civil 276

§ 2 – La dilution du droit de propriété. 277

A – Le déclin du caractère individualiste du droit de propriété. 278

B – Le déclin du caractère souverain.. 279

de la propriété immobilière.. 279

SECTION 2. 281

LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. 281

§ 1 – La privation de propriété.. 281

A – Les conditions posées par l’article 17 de la Déclaration de 1789. 282

B – La compétence de principe du juge judiciaire. 286

§ 2 – Les restrictions à l’exercice du droit de propriété.. 287

A – L’intérêt général, fondement des restrictions. 287

B – La « dénaturation » du droit de propriété. 288

CHAPITRE 7 LE DROIT.. 291

A L’INTÉGRITÉ de la PERSONNE. 291

SECTION 1 LE DROIT HUMANITAIRE. 297

§ 1 – La torture. 299

A – La définition de l’acte de torture. 300

B – La lutte contre la torture.. 301

§ 2 – Les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».. 303

A – Définition.. 303

B – Champ d’application.. 305

§ 3 – Crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. 307

A – Définitions. 308

B – La répression. 311

SECTION 2. 316

LE RESPECT DU CORPS HUMAIN.. 316

§ 1 - Le droit à la vie. 317

A – La peine de mort. 318

B – La mort, conséquence d’un recours à la force. 320

§ 2 – L’inviolabilité du corps humain.. 322

A– Le principe.. 323

B – L’inviolabilité de l’espèce humaine.. 327

C – Les atteintes licites à l’inviolabilité.. 332

§ 3 – Indisponibilité du corps humain.. 336

A – L’esclavage. 337

B – Gestation pour autrui et intérêt de l’enfant. 341

C – Les organes et produits du corps humain.. 345

SECTION 3   LES DROITS. 347

attachÉs À LA PROCRÉATION.. 347

§ 1 – Le droit de ne pas avoir d’enfant. 348

A – Le contrôle des naissances : La contraception.. 348

B – Le refus de procréer : L’interruption volontaire de grossesse.. 352

§ 2 – L’assistance médicale à la procréation (AMP). 357

A – Un « projet parental ».. 358

B – L’interdiction de l’insémination post‑mortem... 359

CHAPITRE 8. 361

LES LIBERTÉS DE LA VIE PRIVÉE. 361

SECTION 1. 364

LA SANTÉ ET L’ORIENTATION SEXUELLE. 364

§ 1 - La santé et le secret médical. 364

§ 2 – L’orientation sexuelle.. 365

A – L’identité homosexuelle.. 366

B - L’identité intersexuelle.. 367

C - L’identité transsexuelle.. 368

SECTION 2   LA FAMILLE. 370

§ 1 – La liberté du mariage. 372

A - L’ouverture du mariage aux couples de même sexe. 372

B - Mariage et ordre public. 373

§ 2 – Le secret des origines. 376

SECTION 3 LE DOMICILE. 379

§ 1 – Le « droit à l’incognito ».. 380

§ 2 – Les perquisitions. 381

A - Les conditions rigoureuses du droit commun.. 381

B - Les régimes dérogatoires. 383

SECTION 4   LE DROIT A L’IMAGE. 385

§ 1 – Principes fondateurs du droit à l’image. 385

A – Lieu de la captation. 386

B – Le consentement de l’intéressé.. 388

C – Le débat d’intérêt général 390

§ 2 – La vidéoprotection. 391

A – De la vidéosurveillance à la vidéoprotection. 392

B – L’effet d’aubaine du terrorisme. 392

SECTION 5 LA PROTECTION DES DONNÉES. 394

§ 1 – L’« Habeas Data ». 396

A - Les devoirs des gestionnaires de fichiers. 397

B – Les droits des personnes fichées. 399

§ 2 – La création des fichiers. 402

§ 3 – Le contrôle des fichiers. 403

A – Les fichiers de police. 404

B – Les fichiers de renseignement. 406

§ 3 – Big Data et intelligence artificielle. 407

TROISIEME PARTIE. 411

LES LIBERTES DE LA VIE COLLECTIVE. 411

CHAPITRE 9 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 413

SECTION 1 : L’EXPRESSION POLITIQUE. 415

§ 1 – Le droit de suffrage. 415

A – Les titulaires du droit de suffrage.. 416

B – Les restrictions au droit de suffrage.. 418

C – La campagne électorale et les « Fake News ». 418

§ 2 – Les droits de participation et de dénonciation.. 420

A – Les droits de participation.. 420

B – Les droits de dénonciation.. 422

SECTION 2. 426

LE CHAMP DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION. 426

§ 1 – Une liberté de l’esprit. 429

A – Les atteintes aux droits des personnes. 431

B – Les atteintes à la « chose publique ».. 441

§ 2 – Une liberté économique.. 445

A – L’entreprise de presse.. 446

B – La communication audiovisuelle.. 450

SECTION 3 LES RESTRICTIONS. 456

À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.. 456

§ 1 – La mise en cause du régime répressif 457

A – La protection de la jeunesse. 457

B – Contrôle et protection d’une industrie : le cinéma.. 460

§ 2 – La protection de certaines valeurs. 466

A – La lutte contre les discriminations. 468

B – Le négationnisme et l’apologie de crime contre l’humanité. 470

C – Les lois mémorielles. 473

CHAPITRE 10. 477

LAÏCITÉ ET LIBERTÉ DES CULTES. 477

SECTION 1. 483

LA LAÏCITÉ, 483

PRINCIPE D’ORGANISATION DE L’ÉTAT. 483

§ 1 – Le principe de laïcité dans l’ordre juridique.. 484

A – La laïcité, associée au principe républicain.. 484

B – Valeur constitutionnelle du principe de laïcité.. 486

§ 2 – Le principe de neutralité. 487

A – Des agents publics aux employés du secteur privé. 488

B – Du service public à l’espace public. 490

SECTION 2   L’exercice du culte. 493

§ 1 – L’organisation des cultes. 493

A – Les structures cultuelles. 493

B – Les contraintes imposées aux pouvoirs publics. 496

C – Les lieux de culte.. 499

§ 2 – La police des cultes. 501

A – La fermeture des lieux de culte. 501

B – Les « cérémonies traditionnelles ».. 503

SECTION 3. 506

LES MOUVEMENTS SECTAIRES. 506

ET LA PROTECTION DES PERSONNES. 506

§ 1 – Une définition fonctionnelle.. 506

A – Les hésitations doctrinales. 507

B – La définition par l’approche pénale. 510

§ 2 – Un régime juridique orienté sur la protection des personnes. 510

A – La répression pénale. 510

B – Les structures d’information et de prévention.. 512

CHAPITRE 11. 515

LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT. 515

SECTION 1 L’ENSEIGNEMENT PUBLIC. 519

§ 1 – La gratuité.. 519

§ 2 – La laïcité.. 521

A – La sécularisation de l’enseignement. 521

B – Le respect de toutes les croyances. 522

C – Le prosélytisme religieux. 524

SECTION 2. 528

L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ : 528

AIDE ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT. 528

§ 1 – L’aide de l’État. 530

A – De l’abstention à la subvention.. 530

B – La loi Debré : L’aide aux établissements privés. 531

§ 2 – Le contrôle de l’État. 533

A – Les relations avec l’État : une base contractuelle.. 533

B – La contribution des collectivités territoriales. 535

CHAPITRE 12. 537

LE DROIT. 537

DE PARTICIPER A DES GROUPEMENTS. 537

SECTION 1. 538

LES GROUPEMENTS OCCASIONNELS. 538

§ 1 – La liberté de réunion.. 539

A – La place de la liberté de réunion dans la hiérarchie des normes. 540

B – Un régime juridique libéral 543

§ 2 – La liberté de manifestation.. 547

A – L’absence d’autonomie de la liberté de manifestation.. 548

B – Un régime de déclaration préalable.. 552

SECTION 2. 557

LES GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS. 557

§ 1 – Les associations. 557

A – La consécration de la liberté d’association.. 558

B – Le régime juridique des associations. 562

§ 2 – Les syndicats. 568

A – La liberté syndicale, liberté de la personne.. 570

B – La liberté de l’organisation syndicale.. 573

CHAPITRE 13. 579

LES LIBERTÉS DE LA VIE ÉCONOMIQUE. 579

ET DU TRAVAIL.. 579

SECTION 1. 581

LES LIBERTÉS DE L’ENTREPRENEUR. 581

§ 1 – La liberté du commerce et de l’industrie. 582

A – Un principe général du droit. 582

B – Un contenu défini par les restrictions apportées à la liberté.. 586

§ 2 – La liberté d’entreprendre. 589

A – L’intégration dans le bloc de constitutionnalité.. 589

B – Le contenu de la liberté d’entreprendre. 592

SECTION 2   LES LIBERTÉS DU SALARIÉ. 594

§ 1 – Le droit au travail 595

A – La liberté du travail 596

B – Le droit à l’emploi 600

§ 2 – Les droits dans le travail 602

A – Le droit à la négociation collective. 603

B – Le droit de grève. 606