« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


dimanche 8 avril 2018

La "Commune libre de Tolbiac" : le référé sans urgence ni courage

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, par une ordonnance du 8 avril 2018, le recours déposé par un syndicat étudiant, l'UNI. Il demandait qu'il soit fait injonction au Président de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris1) d'user de ses pouvoirs de police pour faire évacuer le site Pierre Mendès France - Tolbiac et que soit ordonnée l'expulsion de toute personne occupant sans droit ni titre ses locaux. Le juge a rejeté cette demande de référé-liberté. Pour ne pas avoir à se prononcer sur le point de savoir si cette occupation porte ou non atteinte à une liberté fondamentale, il affirme que la demande ne présente pas le caractère d'urgence indispensable à la mise en oeuvre d'une mesure de référé. Les sujets qui fâchent ne sont donc même pas évoqués.

Grégoire IX fulmine une bulle


La décision n'est pourtant pas sans intérêt, car elle met en lumière les difficultés liées à l'exercice du pouvoir de police dans les locaux universitaires. Les Décodeurs, rubrique du journal Le Monde, qui se proposent de donner une information vérifiée, rappellent sentencieusement la célèbre grève des étudiants de 1229, qui a conduit le pape Grégoire IX a fulminer la bulle Parens scientiarum pour l'Université de Paris. Elle énonce que l'évêque de Paris y détient la responsabilité exclusive de l'ordre public dans l'Université, "celle-ci échappant à la justice civile". Dans un raccourci historique audacieux, les Décodeurs affirment que "cette réalité a été conservée jusqu’à aujourd’hui, traduite dans plusieurs textes législatifs".

Le pouvoir de police du président 


La célèbre bulle ne concernait pourtant que la Sorbonne qui, rappelons-le, ne dépend plus aujourd'hui de l'évêché. Le pouvoir de police dans l'enseignement supérieur appartient désormais au Président de l'Université, et les dispositions qui l'organisent n'ont plus grand chose à voir avec la tradition canonique. La loi Pécresse du 10 août 2007 affirme ainsi que le Président "est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" (art. L 712-2 c. éduc.). Elle donne un fondement législatif au décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui précise que "le Président d'Université (...) est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge".

Responsable de l'ordre et de la sécurité, le Président est doté d'un pouvoir de police qui appartient à lui seul. Il peut l'exercer avec l'aide de la force publique, lorsque l'ordre public justifie son intervention.

Affiche de @guevara_tolbiac. 7 avril 2018

Le contrôle du juge administratif


Ce pouvoir de police du président demeure soumis au contrôle du juge. Ce bon Grégoire IX, lorsqu'il décidait que la Sorbonne ne relevait plus de la justice du roi, entendait la soumettre à celle de l'Eglise et au droit canon, perspective qui n'était finalement pas plus réjouissante pour les joyeux grévistes de l'époque. Aujourd'hui, comme toujours en matière de police, le juge compétent est le juge administratif, dès lors qu'une mesure de police se traduit toujours par un acte de puissance publique. Il en est de même , comme dans le cas de la Commune libre de Tolbiac, il s'agit de contester l'abstention du président.

Le juge administratif est parfois le principal allié du Président d'Université confronté à une occupation illégale.  Celui-ci peut demander en référé une injonction ordonnant "l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre les locaux des établissements publics qu'ils dirigent". La condition est assez facile à remplir dès lors que les étudiants n'ont pas le droit de grève, droit exclusivement attaché à la qualité de salarié. Les présidents de trois établissements grenoblois ont ainsi obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble une telle injonction. Cette décision du 20 mars 2006 reposait cependant sur l'article L 521-3 du code de la justice administrative, c'est à dire sur une procédure de référé ordinaire qui permet de prendre "toute mesure utile au demandeur", dès lors que la condition d'urgence est remplie. A l'époque, le juge des référés avait estimé que le caractère illégal de l'occupation et l'usage des locaux qui empêchaient les cours de s'y dérouler normalement faisaient obstacle "au fonctionnement régulier et continu du service public".

Le précédent toulousain


On objectera évidemment que le président de l'Université Panthéon-Sorbonne s'est bien gardé de faire la moindre demande. Il n'a demandé le concours de la force publique que pour protéger les occupants du site Tolbiac, lorsqu'un groupe cagoulé a jeté des fumigènes dans l'Université. La demande de référé émane donc d'un syndicat étudiant.

Mais précisément, rien n'interdit à une personne privée, et même à une personne seule, de saisir le juge, en cas d'abstention du président. Dans une décision du 13 avril 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ainsi ordonné sous astreinte l'évacuation de l'Université du Mirail. Il était saisi par des étudiants, indépendamment de toute action syndicale. Les uns risquaient de devoir rembourser le coût de leurs études prises en charges par les Assedic s'ils n'étaient pas reçus aux examens, les autres de perdre le bénéfice de leur bourse. Pour le juge, une telle situation porte atteinte à leur "liberté personnelle". Il constate donc que le Président n'a "pas utilisé l'ensemble des pouvoirs qu'il tient de l'article L 712-2 du code de l'éducation" et qu'il a donc "méconnu l'étendue de ses pouvoirs". La similarité de la situation avec celle de la Commune libre de Tolbiac est troublante, d'autant plus que les requérants utilisaient cette fois le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, c'est-à-dire le référé-liberté.

Le juge des référés parisien aurait pu reprendre exactement cette jurisprudence pour exiger l'évacuation du site Pierre Mendès France - Tolbiac. Il a choisi de ne pas le faire. Il précise ainsi que "les locaux (...) sont occupés depuis trois semaines, empêchant l'accès des étudiants à leurs enseignements et que cette situation de blocage perdure alors que les examens universitaires de fin d'année doivent débuter dans vingt jours" et que les violences commises à l'encontre des étudiants se sont déroulées à l'extérieur de l'établissement. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes et ces "circonstances ne constituent pas une situation d'urgence"... Il ne reste plus qu'à conseiller aux membres de la Commune libre de Tolbiac d'aller occuper le tribunal administratif de Paris.


4 commentaires:

  1. Une erreur de plume entre le L521-2 et le L521-3.

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  2. Le 521-3, c est mesures utiles , pas ref lib

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  3. Merci à tous les deux pour votre lecture attentive. Cette fâcheuse inversion des alinéas 2 et 3 a été corrigée. Le reste est inchangé et les lecteurs peuvent continuer à commenter à leur guise.

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  4. Courage fuyons... L'idée du référé liberté étant que l'atteinte aux libertés soit telle qu'il faille em.....er un conseiller d'Etat le week-end (délai de 48 h) ce qui n'est pas le cas ici en l'absence d'examen dans les 48 heures...

    Reste le L.521-1 :)

    En réalité le problème restera entier tant que le Recteur d'académie n'aura pas un pouvoir de substitution plein et entier en la matière en cas de carence du président.

    Le précédent Debbasch est dans toutes les mémoires!
    Et il n'est franchement pas glorieux pour l'Université!

    Beaucoup d'universitaires déduisent de l'absence de pouvoir d'intervention de la police que l'Université est une sorte d'ambassade jouissant d'une pseudo extra-territorialité à la limite entre une ZAD et un consulat soviétique.

    Continuez comme cela est ce "privilège" hors du temps tombera !

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