« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


mardi 2 mai 2017

Les conditions de détention en Roumanie, et en France.


La décision Rezmives et autres c. Roumanie rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 27 avril 2017 devrait susciter l'inquiétude des autorités françaises, et plus particulièrement celles qui ont en charge l'entretien des établissements pénitentiaires. La Cour considère en effet que les conditions de détention dans les prisons roumaines constituent une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui sanctionne les traitements inhumains et dégradants. Si une telle condamnation n'est pas rare, la Cour lui confère cette fois une portée qui dépasse largement le cas d'espèce.

Dans son arrêt Norbert Sikorski c. Pologne du 22 octobre 2009, la CEDH affirmait que l'article 3 fait peser sur les autorités "une obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine". L'exécution de sa peine ne doit donc pas faire subir à l'intéressé une "épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention". L'appréciation de la violation de l'article 3 est évidemment délicate, et la Cour envisage la situation de la personne détenue dans sa globalité, la durée de sa peine, son état de santé et, bien entendu ses conditions de détention. 

Le surpeuplement carcéral


L'élément essentiel pris en considération réside cependant dans le surpeuplement carcéral, si important aux yeux de la Cour qu'il peut constituer, à lui seul, un traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention (CEDH, 15 décembre 2016, Khlaifia et autres c. Italie). D'une manière générale, la Cour estime que l'atteinte à l'article 3 est constituée si chaque détenu ne dispose pas d'au moins trois mètres-carrés dans une cellule collective. En l'espèce, la Cour observe que les requérants, incarcérés dans différentes prisons roumaines, ont eu "dans la majeure partie de leur détention" un espace personnel inférieur à trois mètres-carrés. Sans conclure directement à une violation de l'article 3, elle affirme l'existence d'une présomption d'une telle violation.
Armand Désiré Gautier. 1825-1894. Henri Rochefort à la prison de Mazas


Les exigences de base


Les autres éléments pris en compte pour apprécier ces conditions de détention lui permettent ensuite de confirmer cette présomption, qu'il s'agisse des exigences sanitaires de base, de l'accès à la lumière et à l'air naturel, de l'aération, voire de la qualité de la nourriture. La Cour dresse un tableau apocalyptique des conditions de détention dans les prisons roumaines, car tous les critères dégagés par la jurisprudence sont à peu près réunis. Entre le défaut d'éclairage, la vétusté des installations sanitaires, l'absence d'eau chaude, sans oublier la présence de rats et de punaises, tous ces éléments "engendrent chez les requérants des souffrances supplémentaires" à celle que représente déjà l'incarcération. De cette situation, la Cour déduit l'existence de traitements inhumains et dégradants visant les requérants. 

La situation en France


Certes, la France n'est pas la Roumanie, mais il n'en demeure pas moins que les conditions d'incarcération dans les établissements pénitentiaires de notre pays ont déjà été sanctionnées par la CEDH sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.  Un arrêt du 25 avril 2013 Enzo Conali a ainsi sanctionné la vétusté des conditions de détention de la maison d'arrêt Charles III de Nancy, établissement qui avait finalement fermé ses portes en 2009. Dans la décision Yengo c. France du 21 mai 2015, c'est la prison de Nouméa qui est mise en cause, à la fois pour ses conditions de détention et pour l'absence de recours pour les faire cesser. 

Les décisions condamnant la France pour la situation de ses prisons sont moins nombreuses que celles concernant la Roumanie. La situation des prisons françaises laisse cependant penser que de nouvelles condamnations pourraient intervenir. Le rapport 2016 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dresse un tableau sans complaisance. Pour ce qui est du surpeuplement, on apprend que la densité carcérale est en France de 118 %, mais de 141 % dans les maisons d'arrêt, voire de 200 % en Ile-de-France et Outre-mer. Quant à la vétusté des établissements, elle apparaît clairement si on lit la recommandation que le Contrôleur a consacrée à la seule prison de Fresnes le 18 novembre 2016. Y sont évoquées des "conditions d'hébergement indignes", dans "des locaux inadaptés" marqués par une "hygiène désastreuse". L'établissement est "infesté de rats" de leptospirose, maladie transmise par ces rongeurs. Enfin, il y règne un climat de violence que le Contrôleur dénonce comme témoignant d'un "pilotage insuffisant qui vient aggraver des difficultés structurelles très lourdes".

Un arrêt-pilote


"Difficultés structurelles", c'est précisément la formule employée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Rezmives et autres c. Roumanie. Elle ne condamne pas, en effet, le traitement particulier infligé aux requérants, mais l'organisation même du service public pénitentiaire roumain. Pour mieux mettre en évidence le caractère exemplaire de sa décision, elle a recours à la procédure de l'arrêt-pilote. Celle-ci s'applique aux "affaires répétitives" qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement chronique du droit interne d'un Etat. En l'espèce, la Cour observe qu'entre 2007 et 2012, elle a rendu 93 arrêts condamnant la Roumanie pour les conditions de détention infligées aux personnes détenues. Déjà, dans son arrêt Iacov Stanciu du 24 juillet 2012, elle avait qualifié ce problème de "structurel", sans que la Roumanie ait pris des mesures suffisantes pour améliorer la situation. De la même manière, elle avait utilisé cette procédure pour condamner l'Italie dans une décision Torregiani de janvier 2013, non seulement en raison des conditions de détention mais de l'absence de recours pour les contester dans le droit italien. L'arrêt pilote s'analyse comme une véritable pression sur les autorités, sans qu'il s'agisse pour autant d'un arrêt de règlement les privant de toute possibilité de choix des dispositions à prendre. En effet, la Cour se borne à mentionner la direction dans laquelle les efforts doivent se concentrer, et les affaires en cours sont provisoirement gelées jusqu'à ce que les mesures adéquates soient prises. Dans le cas contraire, la Cour peut toujours "dégeler" les affaires pendantes et prononcer de nouvelles condamnations.

Là encore, la France est indirectement menacée. Le surpeuplement carcéral en particulier peut s'analyser comme un problème structurel, lié au retard pris dans la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. L'arrêt Rezmives évoque un taux d'occupation qui varie en Roumanie entre 149 et 154 %, chiffres à peine supérieur au taux français dans les maisons d'arrêt, et inférieur aux 200 % des établissements d'Ile de France. La menace d'une condamnation par arrêt pilote est donc bien présente, d'autant que la présente décision va certainement inciter les détenus, et leurs avocats, à engager systématiquement des recours.


Sur l'application de l'article 3 de la Convention aux personnes privées de liberté : Chap 7, section 1 § B du manuel de libertés publiques.

2 commentaires:

  1. === L'ANNONCE FAITE A ROUMANIE ===

    Toutes mes félicitations pour l'approche didactique et prospective de votre dernier post consacré à cette énième condamnation de la Roumanie pour violation d'un article emblématique de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette décision comporte une double dimension.

    - Une dimension pédagogique

    La qualification d'arrêt pilote (peu connue du grand public) confère une plus grande force à cet arrêt, traduisant ainsi l'agacement des juges strasbourgeois face à l'inertie roumaine en dépit de multiples avertissements antérieurs. Elle permet de mettre le doigt où cela fait mal en soulignant que Pacta sunt servanda n'est pas un vain principe, d'une part et que les mots ont un sens pour ceux qui souscrivent à la convention, d'autre part. Un traitement dégradant et inhumain n'est pas une parole en l'air, un concept juridique creux sans conséquence à Strasbourg. La Cour va encore plus loin en s'appuyant sur une présomption de violation, concept utile dans le cas de figure mais qui pourrait s'avérer problématique dans d'autres exemples.

    - Une dimension exemplaire

    Au-delà de la Roumanie, la Cour envoie un message subliminal aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe parties à la Convention qui violeraient ce texte fondamental dans un Etat de droit. On pense, comme vous le soulignez très justement, à la France, patrie autoproclamée des droits de l'Homme, et à la situation insupportable de ses prisons. Rappelons que dans le passé, le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a souvent critiqué cette situation comme indigne de la France ! Dans les faits, ces avertissements n'ont pas été suivis d'effets concrets à lire nos gazettes préférées. On peut donner des leçons de morale à la terre entière sans pour autant être exemplaire. Attendons avec intérêt une condamnation cinglante ! Soulignons que la France n'a toujours pas mis en conformité le statut du parquet jugé contraire au principe d'indépendance et d'impartialité des magistrats.

    La morale de cette histoire est claire : "Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté" (Confucius)

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    1. Mais il s'agit aussi et surtout de politique. En France, le programme de construction de nouvelles prisons a été gelé car la prison n'était pas la solution et il fallait trouver des moyens alternatifs. Force est de constater que les moyens alternatifs souffrent d'un manque criant de personnels pour qu'ils soient appliqués correctement, force est aussi de constater que la très grande majorité des délits sont commis par des multi-récidivistes, parfois en liberté surveillée ou avec un sursis au dessus d'eux.

      Aussi, l'idéologie politique ne doit pas primer sur la réalité du terrain sinon nous courons deux risques: nous faire épingler par la CEDH et ne pas permettre aux citoyens d'avoir un Etat qui les protège correctement, simple citoyen ou prisonnier

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