« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


lundi 3 avril 2017

Nicolas Sarkozy et le "Cabinet Noir"

Nicolas Sarkozy fréquente davantage les magistrats de l'ordre judiciaire que le Conseil d'Etat, ce qui ne l'empêche pas de saisir la Haute Juridiction lorsqu'il veut obtenir communication de différents rapports le concernant émanant du procureur de la République de Marseille. Les uns étaient adressés au procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les autres au Garde des Sceaux. Dans un arrêt du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat oppose un rejet à cette demande. A ses yeux, ces documents sont liés à la fonction juridictionnelle et ne sont donc pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 mettant en oeuvre la liberté d'accès aux documents administratifs.

Air Cocaïne


Ce contentieux administratif n'est pas sans lien avec une affaire judiciaire, en l'occurrence l'affaire Air-Cocaïne, dans laquelle l'ancien Président avait été soupçonné d'abus de biens sociaux. Il s'était en effet vu offrir des voyages gratuits pour le Qatar et les Etats-Unis par une compagnie aérienne, elle-même impliquée dans un trafic de drogue avec la Républicaine dominicaine. Après avoir bénéficié d'un non-lieu en septembre 2016, Nicolas Sarkozy désire désormais obtenir les rapports du procureur de la République de Marseille, en particulier ceux adressés au ministre de la justice de l'époque, Christiane Taubira. Il voudrait, à l'évidence, montrer que les plus hautes autorités de l'Etat suivaient avec attention les enquêtes diligentées à son encontre. En bref, Nicolas Sarkozy veut, à l'instar de François Fillon, démontrer l'existence d'un "Cabinet noir".

Le tribunal administratif


Le tribunal administratif, dans un jugement du 26 janvier 2017 avait opéré une distinction en fonction des pièces demandées. Il avait refusé la communication des rapports du procureur de Marseille adressés au procureur générale près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, estimant qu'ils étaient liés à l'exercice de la fonction juridictionnelle. En revanche, sans donner immédiatement satisfaction à Nicolas Sarkozy, il avait demandé, avant-dire droit, la production des rapports du Procureur général au ministre, afin d'apprécier lui-même leur rattachement ou non à la fonction juridictionnelle.  Le Conseil d'Etat, quant à lui, récuse cette distinction et écarte l'ensemble de la demande.

Le jugement du tribunal administratif reposait sur une jurisprudence remontant à un arrêt Hüberschwiller rendu par le Conseil d'Etat le 16 juin 1989. En matière d'accès aux documents, le juge est en effet contraint de se faire communiquer la pièce demandée pour apprécier son caractère communicable. Ce faisant, il porte nécessairement atteinte au principe du contradictoire, dès lors que tout document versé au dossier devrait être communiqué au requérant. En revanche, s'il ne se fait pas communiquer le document, le juge se prononce sur le caractère communicable ou non d'une pièce sans qu'il ait pu, lui même, en avoir connaissance. Certes, l'arrêt Hüberschwiller permet au juge d'écarter le principe du contradictoire mais il faut bien reconnaître qu'il ne le fait pas de gaîté de coeur. Il préfère, et c'est ce qu'il fait dans l'affaire Sarkozy, statuer sur la nature juridique de l'acte  in abstracto et déterminer s'il s'agit d'un document administratif ou juridictionnel.

Or, il ne fait aucun doute que les pièces liées à l'exercice de la fonction juridictionnelle ne peuvent être considérées comme des documents administratifs. Cette exception figurait déjà dans le texte original de la loi du 17 juillet 1978, qui excluait de toute communication les documents donc la consultation porterait atteinte "au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (... Art. 8). Aujourd'hui, ces dispositions figurent dans l'article 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.




















Le Président François Hollande inaugurant le "Cabinet Noir" 
(ou le Président François Hollande inaugurant le musée Soulages à Rodez, 30 mai 2014)

La nature juridique des rapports demandés



Cette exclusion repose donc sur une analyse de la nature des rapports donc Nicolas Sarkozy demande communication. L'article 35 du code de procédure pénale affirme ainsi que le "procureur général anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale". Il est donc parfaitement normal qu'il communique avec les procureurs sur les affaires en cours. De la même manière, il "précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République." Là encore, le procureur général est parfaitement fondé à communiquer avec le ministre de la Justice, d'autant qu'il lui adresse à la fois des rapports annuels sur la politique pénale ainsi que des "rapports particuliers" qu'il établit, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre lui-même.

Les liens entre le parquet et le ministre de la Justice sont donc prévus par la loi. L'article 30 du code de procédure pénale permet toujours au ministre de la Justice d'adresser "aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique". Il peut même "dénoncer au procureur général les infractions dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente". S'il existe un cabinet noir, il est donc prévu par la loi.

Cabinet noir ou application de la loi


Certes, cette relation avec l'Exécutif a conduit la Cour européenne des droits de l'homme à refuser de considérer les membres du parquet comme des "magistrats" au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En novembre 2010, le désormais célèbre arrêt Moulin c. France sanctionnait ainsi une détention de mise en détention prise par un procureur adjoint... Sans doute, mais la réforme du statut des membres du parquet, réforme qui couperait tout lien avec l'Exécutif, n'a pu être menée à bien. D'abord, parce que Nicolas Sarkozy, durant la fin de son quinquennat, n'a pas voulu engager une révision constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite parce que François Hollande, durant son quinquennat, n'a pas pu engager cette même révision, en raison d'une opposition de la droite, et notamment de François Fillon, qui empêchait de trouver la majorité des 3/5è des membres du Congrès indispensable à la réussite du projet.

Quoi qu'il en soit, le Conseil d'Etat se borne à appliquer la loi. Dès lors que les documents demandés ne sont pas de nature administrative mais juridictionnelle, ils ne sont pas communicables. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit en se faisant communiquer avant-dire-droit une pièce dont il n'avait pas à apprécier le contenu. 

Le Conseil d'Etat rappelle donc à Nicolas Sarkozy, et peut-être à certains de ses amis politiques, que les relations entre le Parquet et le ministre de la Justice ne trouvent pas leur origine dans le fantasme d'un "Cabinet noir" mais plus simplement dans la loi. Il est d'ailleurs parfaitement normal que le ministre de la Justice soit informé des affaires en cours, comme il est normal, le cas échéant, qu'il en informe le Président de la République. Ce dernier n'est-il pas le "garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire" selon l'article 64 de la Constitution ? Il est vrai que cet arrêt de la juridiction administrative suprême ne convaincra certainement pas les tenants du "Cabinet noir". Ils n'y verront sans doute que la preuve éclatante... que le Conseil d'Etat fait lui même partie du "Cabinet noir"...

3 commentaires:

  1. Sauf erreur de ma part, le Garde des Sceaux n'a pas plus de pouvoir d'instructions individuelles aux procureurs?

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  2. Votre minutieuse autopsie du droit positif existant en la matière est indispensable pour mieux appréhender les termes du débat et, ainsi, dépasser, les fantasmes et l'hystérie médiatique pré-électorale. Si le décision du Conseil d'état est d'une indéniable logique, elle présente néanmoins certaines ambiguïtés, à y regarder de plus près.

    1. Une décision d'une logique certaine

    - Que le Conseil d'état ait souhaité administrer une magistrale leçon de droit sur la question des documents communicables ou pas à l'avocat, ex-président de la République Nicolas Sarkozy, c'est de bonne guerre !

    - Que le Conseil d'état ait souhaité renvoyer Nicolas Sarkozy à ses propres turpitudes (refus de mettre le statut du parquet en conformité avec deux arrêts de la CEDH de 2010), qui pourrait trouver à le lui reprocher ?

    - Que le Conseil d'état ait souhaité se donner un petit plaisir à vil prix dans une affaire somme toute mineure comparée au reste des affaires de Nicolas Sarkozy avec la Justice, rien de plus humain ?

    Mais toute médaille a un revers.

    2. Une décision non dénuée d'ambiguïté

    - On pourrait citer de nombreux exemples dans lesquels le Conseil d'état a une interprétation erratique, voire particulièrement restrictive du champ de la communicabilité de documents administratifs (concept pris dans son acception la plus large) au citoyen. Le Palais-Royal apparait sous sous vrai jour, le protecteur des intérêts de l'état au détriment de ceux du citoyen.

    - On pourrait citer de nombreux exemples dans lesquels la juridiction administrative (tribunaux administratifs pour ne pas les nommer) a une conception baroque du concept de documents administratifs faisant grief. Pourquoi ? La règle est la règle.

    - On pourrait enfin citer de nombreux exemples dans lesquels le Conseil d'état feint d'ignorer l'existence de documents administratifs objectifs allant à l'encontre de son raisonnement a priori pour ne pas condamner l'administration. La communicabilité apparait pour ce qu'elle est en réalité, un concept à géométrie variable.

    A l'heure où règne une défiance croissante des citoyens à l'endroit de l'autorité judiciaire et des interrogations se font jour sur l'existence d'un "cabinet noir" (que ne confirme, ni n'infirme les trois journalistes du palmipède), le meilleur antidote contre le soupçon du doute n'est-il pas dans la transparence dont on nous rebat les oreilles (Cf. concept d'open data)? En France, c'est bien connu, l'exception confirme toujours la règle. Est-ce un bien ou un mal dans le domaine du droit ?

    "S'améliorer, c'est changer ; être parfait, c'est changer souvent..." (Winston Churchill). Nous n'y sommes pas encore.

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  3. Pour le Parquet national financier, les affirmations "sont trop imprécises et manquent trop d'étai pour pouvoir justifier l'ouverture d'une enquête préliminaire" sur l'existence d'un cabinet noir alléguée par François Fillon à la suite de la publication de l'ouvrage des trois journalistes du Canard enchaîné sur la Place Beauvau, nous indique le Point.fr

    Si justifiée soit elle sur le plan juridique, cette décision ne peut qu'alimenter le soupçon sur l'existence d'un éventuel "cabinet noir" par le seul fait que le Parquet national financier se refuse à enquêter. Sur un plan de logique pure, elle revient à parvenir à une conclusion - pré-établie ou pas - avant même d'avoir procédé à des investigations poussées écartant l'hypothèse de départ. Sur un plan institutionnel, elle vient également - qu'on le veuille ou non - apporter de l'eau au moulin (sans faire de mauvais jeu de mots avec l'arrêt du même nom de la CEDH) de tous ceux qui affirment que les magistrats du parquet ne sont pas des juges indépendants et impartiaux au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. En définitive, sur un plan tactique, elle ne peut que conforter la thèse de François Fillon... c'est-à-dire elle risque de parvenir à l'effet inverse de celui recherché par le PNF.

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