« La liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens », écrivait Montesquieu. Et Tocqueville : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté ? A celle qui ne se confond pas avec le libéralisme économique, dont on mesure combien il peut être source de prospérité mais aussi d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique ? La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit. En même temps, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus. Ils ne sauraient en être simples bénéficiaires ou rentiers, ils doivent non seulement l’exercer mais encore surveiller attentivement ses conditions d’exercice. Tâche d’autant plus nécessaire dans une période où les atteintes qui lui sont portées sont aussi insidieuses que multiples.


jeudi 8 décembre 2016

Le dernier décret de Manuel Valls : menace sur la séparation des pouvoirs

La veille de son départ, le Premier ministre Manuel Valls a signé un décret du 5 décembre 2016 créant une Inspection générale de la Justice, accompagné d'un arrêté définissant les modalités de son organisation. Dans l'agitation politique liée à la passation des pouvoirs entre Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ces textes auraient pu passer inaperçus. Il n'en a rien été et la Cour de cassation est à l'origine de la médiatisation de l'affaire. Il n'est pas fréquent de voir publier sur son site une lettre officielle de protestation adressée au Premier ministre, co-signée du Premier Président Bertrand Louvel et du Procureur général Jean-Claude Marin. 

De quoi se plaignent-ils ? Tout simplement, d'avoir appris par la lecture du Journal Officiel la création de cette Inspection générale de la Justice sur laquelle ils n'ont pas même été consultés. Que l'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'une blessure narcissique, car ces hautes autorités invoquent au premier chef une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Ils demandent donc un rendez-vous en urgence au Premier ministre, faisant observer au passage que le ministre qui est leur interlocuteur naturel, c'est à dire le Garde des Sceaux, n'a pas trouvé le temps de les recevoir. 

Cette mise à l'écart des plus hautes autorités de la Cour de cassation n'est sans doute pas très adroite, alors que ces mêmes magistrats avaient dénoncé, il y a moins de deux mois, les propos de François Hollande rapportés dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qualifiant l'institution judiciaire d'"institution de lâcheté". Ils s'étaient alors élevés contre "des outrances renouvelées à l'encontre du pouvoir judiciaire qui posent un problème institutionnel". La lettre d'aujourd'hui laisse donc nécessairement une impression de déjà-vu dans un contexte de tension entre l'institution judiciaire et l'Exécutif, même si, à l'époque, le Président de la République avait consenti à les recevoir.

Séparation des pouvoirs et indépendance de l'autorité judiciaire


Les deux hauts magistrats invoquent donc une atteinte à la séparation des pouvoirs, principe qui a valeur constitutionnelle. Il figure dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui affirme que "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution". Dans une décision Mme Ekaterina B. rendue sur QPC le 10 novembre 2011, le Conseil constitutionnel affirme très clairement que cette disposition "implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement". Il est clair que l'article 16 interdit l'empiètement des agents placés sous l'autorité de l'Exécutif dans la fonction juridictionnelle.

Le texte de la Constitution de 1958 emploie pourtant une autre terminologie. L'article 64 de la Constitution fait ainsi du Président de la République le "garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire", formulation qui est celle du titre VIII. Il est clair que l'"autorité judiciaire" n'est pas le "pouvoir judiciaire". Le constituant de 1958 l'a voulu ainsi pour maintenir la subordination du Parquet à l'Exécutif. Mais cette terminologie conduit à constater que le régime actuel ne repose pas vraiment sur la "séparation des pouvoirs", dès lors qu'il n'existe pas réellement de "pouvoir judiciaire".

La Cour européenne des droits de l'homme en est pleinement consciente, lorsqu'elle considère que les magistrats du parquet, placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la justice, ne constituent pas des "magistrats indépendants" au sens de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c. France).

En l'espèce, le Premier Président et le Procureur général s'appuient sur l'article 16, c'est à dire sur le principe de séparation des pouvoirs, dans la mesure sans doute où le Conseil constitutionnel l'a interprété comme interdisant l'ingérence de l'Exécutif dans la fonction juridictionnelle.
 
Gardien de la séparation des pouvoirs


Le contrôle de gestion


A priori, la nouvelle Inspection générale de la justice semble être issue d'une réforme de bon sens. Elle assume les compétences antérieurement dévolues à l'Inspection générale des services judiciaires, l'Inspection des services pénitentiaires et l'Inspection de la protection judiciaire de la jeunesse. La mutualisation semble donc cohérente. Les missions relèvent quant à elle de l'audit et du contrôle de gestion. Il s'agit d'étudier le fonctionnement des services judiciaires, y compris les juridictions, conformément aux principes d'évaluation de la performance qui sont désormais introduits dans l'ensemble de la fonction publique.

Avant le décret du 5 décembre 2016,  cette mission d'évaluation incombait à l'Inspection des services judiciaires. Elle s'exerçait sur l'ensemble des juridictions de l'ordre judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation. On peut d'ailleurs regretter que la juridiction suprême ne soit pas intervenue pour protester contre une atteinte à la séparation des pouvoirs touchant les juges du fond.

Quoi qu'il en soit, le statut dérogatoire de la Cour de cassation ne signifie pas qu'elle échappait à toute évaluation. D'une part, elle se contrôlait elle-même et son rapport annuel donnait ainsi des indications chiffrées sur les délais moyens de jugement des affaires inscrites à son rôle ainsi que sur ses ressources humaines. D'autre part, un contrôle de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Cour de cassation pouvait, et peut toujours, être mis en oeuvre, ce qui a été fait en 2015 sans que l'on connaisse encore les résultats de cette évaluation.

Cette situation n'était peut-être pas satisfaisante, mais fallait-il pour autant procéder subrepticement, en faisant disparaître du décret le régime dérogatoire de la Cour de cassation, à l'insu du Premier Président et du Procureur général ?  Fallait-il choisir une procédure de contrôle portant directement atteinte au principe de séparation des pouvoirs ?

Le contrôle de la Cour de cassation...ou sur la Cour de cassation


L'Inspection générale de la Justice se trouve placée en effet sous l'autorité du ministre de la justice. L'article 3 du décret précise qu'elle "participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne". Elle reçoit ses ordres de l'Exécutif et le Garde des Sceaux comme le Premier ministre peuvent lui confier "toute mission d'information, d'expertise et de conseil ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale". L'Inspection est un instrument de l'Exécutif chargé de contrôler le fonctionnement de la Cour de cassation, situation extrêmement choquante sur le plan de la séparation des pouvoirs.

Certains objecteront que sa mission réside dans l'audit, le contrôle de gestion, et non pas celui de l'activité juridictionnelle. Mais le décret ne dit rien de tel. En termes très généraux, il se borne à affirmer que la nouvelle Inspection générale "apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions". La formule n'interdit pas un contrôle sur la manière dont les arrêts sont rendus, voire sur leur contenu.

En outre, même le contrôle de gestion peut se révéler dangereux dès lors qu'il est exercé par l'Exécutif  : un ministre ne sera-t-il jamais tenté de l'instrumentaliser pour faire pression sur la Cour de cassation ? Sur le thème : le contrôle risque d'être très mauvais sauf si... telle ou telle jurisprudence évolue. C'est parfaitement cynique mais n'a-t-on pas déjà vu un Président de la République en exercice s'efforcer, cette fois par des vaines promesses, d'obtenir d'un membre de la Cour de cassation des informations sur une affaire en cours ?

Le décret du 5 décembre constitue ainsi un nouvel épisode témoignant d'un certain mépris du Gouvernement à l'égard de l'autorité judiciaire. On notera d'ailleurs que le Président de la République n'est pas mieux traité, car le texte n'a pas été délibéré en conseil des ministres et il n'a donc pas été invité à le signer. Or, il est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 64 de la Constitution...

Il reste à se demander si le Premier Président Bertrand Louvel et le Procureur général Jean-Claude Marin déposeront devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 5 décembre 2016. On imagine déjà l'embarras des membres du Conseil d'Etat...

Sur l'indépendance et l'impartialité des juges : Chap 4 , section 1 § 1 D du manuel de libertés publiques.

18 commentaires:

  1. === LA FRANCE MALADE DE SA JUSTICE ===

    Jusqu'à ce jour, nous ne disposions que des insipides brouets de nos folliculaires attitrés pour tenter de comprendre les tenants et aboutissants d'une affaire, qui mettraient selon eux, l'indépendance de la Cour de Cassation (Jean-Baptiste Jacquin, "La Cour de Cassation craint de perdre son indépendance", Le Monde, 9 décembre 2016, page 14). Bigre ! Heureusement, votre dernier post nous illumine, nous éclaire en ramenant, comme toujours, cette problématique à sa dimension de droit positif et en la remettant en perspective. Après le temps du diagnostic vient celui du ou des remèdes pour traiter le mal.

    1. Le temps du diagnostic

    Au-delà de ce coup d'éclat médiatique de ces deux plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire (qui intervient dans une période de vacuité du pouvoir) se profile en filigrane un problème plus global de la situation de la Justice en France. Ce malaise trouve sa traduction concrète dans les résultats d'une enquête d'opinion lancée, il y a plusieurs semaines déjà, par le Garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Les trois principales critiques que formulent les citoyens français à l'égard de leur Justice sont les suivants : dépendance à l'égard de l'exécutif, imprévisibilité des décisions et longueur des procédures. Ces remarques ne doivent pas être prises à la légère.

    2. Le temps du ou des remèdes

    Afin de répondre à ces interrogations, il appartiendrait au futur président de la République de prendre le problème global à bras le corps en lui apportant une réponse de grande ampleur nécessitant une réforme constitutionnelle. Elle devrait comporter plusieurs volets :

    - une réforme du Conseil constitutionnel allant dans le sens d'une plus grande indépendance via l'éjection des anciens chefs d'état et un recours plus systématique à des juristes incontestés et incontestables.

    - Une réforme de la juridiction administrative, en particulier du Conseil d'état par un alignement plus systématique du droit administratif sur le droit commun (droits de la défense), par la fin du recrutement des amis du prince au Palais-Royal et l'interdiction du pantouflage dans les cabinets ministériels et autres organismes publics dépendant de l'exécutif des membres de cette juridiction.

    - Une réforme de la juridiction judiciaire grâce à l'incontournable réforme du statut du parquet et du CSM.

    Les Sieurs Louvel et Marin, qui se posent aujourd'hui en garants de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la Justice, gagneraient en crédibilité s'ils cessaient d'arborer fièrement sur leurs hermines immaculées leurs légions d'honneur et autre ordre national du mérite (eau chaude-eau froide pour reprendre une terminologie militaire), signes évidents de leur allégeance au pouvoir exécutif. De manière volontaire, ils devraient inciter tous les magistrats à refuser la moindre décoration tant qu'ils seraient en activité. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

    Comme disait Pierre Dac : "La justice immanente est rarement imminente" !

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    1. Bravo Mr Valls, vous avez enfin compris que la séparation des pouvoirs arangaient bien certains magistrats

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  2. À mon humble avis,ce décret ne gêne que certains magistrats, le petit justiciable que je suis ne peut que se rejouir à travers ce décret se profil je l'espère une vraie justice.

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    1. ! A mon humble avis vous n'avez pas bien compris... Relisez 1984, ça vous donnera une idée de ce vers quoi peut tendre une justice gérée de cette façon...

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    2. tout à fait d’accord

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    3. Tout à fait d'accord! Que devient la Constitution ????

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  3. A mon humble Avis nous sommes en dictature

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  4. bertrand louvel dans un article de presse avoue déjà la non séparation des pouvoirs avant le 5.12.2016! il l'explique très clairement!
    et là macron vient de refuser l'indépendance au parquet

    donc autant dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et que tout est caduque! y compris les lois!
    en gros l'élection présidentielle a été faussée, car pas de constitution! et le conseil constitutionnel pas valable non plus, ni l'assemblée nationale ni le sénat

    article 2 de la ddhc donne tous les droits contre eux!

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  5. Bonjour, Donc plus de constitution, plus de loi applicables, plus aucune légitimité pour cet état qui spolie les français, donc nous sommes bien en dictature!

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  6. Voilà pourquoi un conseil national de transition demande, au nom du peuple, que l'armée française procede à la l'arrestation des membres du gouvernement. La dictature est la 6e république. Nous devons créer la 7e République. Personne n'en parle ....

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  7. Les gentils putchistes du CNT sont priés de réviser leur copie: l'article 2 du décret Valls, incriminé à l'envi pour justifier de la création de leur Conseil fantôche a bien été annulé le 23 mars dernier par le Conseil d'Etat.

    Ouf! On aura évité un bain de sang!

    L'historique précis sur le site de la Cour de Cassation:
    https://www.courdecassation.fr/venements_23/relations_institutionnelles_7113/gouvernement_7930/decembre_2016_7931/

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  8. Ancien ministre de la justice déféré devant la justice....le problème n'est pas mince !La probité des responsables gouvernementaux est un peu juste.Pourtant la France n'est plus une monarchie ???Ces guignols ploutocrates qui jouent aux grands aristocrates sont pathétiques.Le peuple ne leur fait plus confiance c'est pourquoi le pouvoir doit revenir à de sincères représentants du peuple.Ceux-là sont disqualifiés,définitivement.

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  9. preuve que ce gouvernement de part la constitution n'est pas legitime.

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    1. Il y a longtemps que je le dit, la France n:à plus de Constitution !!! Et la base de la Constitution Française, c'est justement la séparation des pouvoirs !! La dictature en marche..... ça craint !!

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  10. L'article 2 de ce décret du 6 décembre 2016 a bien été ANNULE par le Conseil d'Etat.Les dirigeants politiques de ce pays, en son sommet (en l'espèce MM.Urvoas et Valls) ignorent donc la constitution française de 1958 ainsi que ses lois organiques.C’est affarant.Pourtant nombre de citoyens non juristes ne sont pas sans ignorer ces principes fondamentaux relevant de la simple culture générale (principe de la séparation des pouvoirs).Comment dès lors croire un seul instant que ces « responsables » puissent se prévaloir d'une quelconque autorité?Ils ruinent l’autorité de l’Etat :le problème n’est pas mince/Quand on sait par ailleurs que M.le ministre de la justice,garde des sceaux (le titre suscite le respect !)est cerné par les procédures judiciaires on ne peut s’empêcher de penser que ces « responsables » appartiennent en fait à une catégorie de la population,fort peu reluisante que l’on appelle habituellement l’engeance.

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  11. Bonjour!

    Ayant découvert cette histoire du décret Vals récemment… Je me pose cependant certaines questions suite à la lecture des commentaires.

    Il est bien évident que le décret du 5 décembre 2016, normalement entré en vigueur le 1° janvier 2017 était anticonstitutionnel.
    Il a de plus été maintes fois dénoncé (par la Cour de cassation elle-même). J'ai pu trouver quelques articles:
    - http://www.liberation.fr/france/2016/12/07/la-cour-de-cassation-victime-d-une-atteinte-manifeste-au-principe-de-separation-des-pouvoirs_1533696

    - https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/fin-de-la-separation-des-pouvoirs-187328

    -etc. Je ne les citerai pas tous.)


    Mes questions sont:

    1° Est-ce que les décisions du conseil d'état sont à effet rétroactif? Ou l'arrêt est effectif à partir du 23 mars 2018?
    Parce que si non rétroactif, cela signifie qu'il existe une période pendant laquelle la France n'avait plus de Constitution. Période ayant duré du 1° janvier 2017 au 23 mars 2018 (et ce laps de temps comprend quand même les élections "présidentielles"…qui seraient donc caduques de fait!)

    2° Le décret étant entré en vigueur le 1° janvier 2017 (supprimant ainsi la Constitution par absence de séparation des pouvoirs), est-ce que le Conseil d'Etat, en absence de Constitution, existait-il de manière légitime le 23 mars pour annuler le dit décret?

    Sauf à me démontrer que le conseil d'état est légitime et que ses décisions peuvent être rétroactives...l'heure est très grave!

    Bonne fin de journée à tous!


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  12. Une connaissance me dit que depuis que Valls à fait voter le décret 2016-1975, la constitution est remise en cause et que ce décret lui permet de ne pas l'a reconnaître. Ma question est double, est-ce qu'il a raison et est-ce que ce décret permet lors d'une audience au Tribunal pour une suspension de permis de conduire, de demander l'annulation de la procédure puisqu'il n'y aurait plus de constitution ou peut-on juste l'annulation du retrait des points ?

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  13. Traduction ? Macron est il legitime?

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