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mercredi 30 novembre 2011

La liberté d'entreprendre entre droit et rhétorique

La "Commission entrepreneuriat" du MEDEF, présidée par monsieur Charles Beigbeder, diffuse un Livre Blanc allègrement intitulé "Tous entrepreneurs". Son objet est de "planter la graine de l'entrepreneuriat en France", de diffuser la "passion d'entreprendre" parmi nos concitoyens, surtout les plus jeunes d'entre eux. Ce discours ambitieux trouve sa conclusion dans des propositions concrètes énoncées dans le Livre Blanc.

L'une vise à obtenir des marchés, notamment par l'externalisation des activités non régaliennes de l'Etat. Autant dire que l'entrepreneuriat consiste d'abord à privatiser les missions service public, solution sans doute plus simple que la recherche de l'innovation dans des secteurs soumis à la concurrence. L'autre suggère une "évaluation indépendante des politiques publiques", préoccupation certes louable, mais qui conduit à proposer la notation des services publics par les entreprises elles-mêmes. En clair, pour le MEDEF, l' "évaluation indépendante" est celle qui est effectuée par l'entreprise. 

Quoi qu'il en soit, la proposition essentielle, celle qui figure en premier dans la rapport est d'"inscrire la liberté d'entreprendre dans notre Constitution". L'audace de la proposition ferait presque frémir. Un véritablement bouleversement de la norme fondamentale est annoncé, et nul doute que l'on va réunir rapidement le Congrès, voire organiser un referendum pour adopter cette révision.

La liberté d'entreprendre a valeur constitutionnelle

Hélas, la liberté d'entreprendre a déjà valeur constitutionnelle.  

Pour certains auteurs attachés aux traditions, la liberté d'entreprendre n'est qu'une facette de la liberté du commerce et de l'industrie, qui ne figure pas formellement dans le texte constitutionnel. En revanche, le Conseil constitutionnel en a fait un "principe constitutionnel", notamment dans sa décision du 17 juillet. 2003. Le refus d'en faire un "principe fondamental reconnu par les lois de la République" trouve vraisemblablement son origine dans l'ancienneté du décret d'Allarde des 2-17 mars 1791*. Il est en effet un peu délicat de considérer comme "loi de la République" un texte voté sous une monarchie constitutionnelle. La seule qualification de "principe constitutionnel" suffit cependant à l'intégrer dans le bloc de constitutionnalité.

S'appuyant sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la doctrine plus récente considère que la liberté d'entreprendre est autonome, c'est à dire distincte de la liberté du commerce et de l'industrie. Dans sa décision du 10 juin 1998, confirmée ensuite à de multiples reprises, le Conseil précise que la liberté d'entreprendre "découle" de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui énonce que la liberté "consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui".

S'il est vrai que la liberté d'entreprendre ne figure pas, comme telle, dans la Constitution, sa valeur constitutionnelle ne fait donc aujourd'hui aucun doute, qu'elle soit considérée comme une facette de la liberté du commerce ou comme une liberté autonome.

Les auteurs du rapport souhaitent cependant son intégration formelle dans la norme fondamentale et appuient cette revendication sur deux motifs.

Une liberté à laquelle le législateur peut apporter des restrictions

Le premier se veut juridique et énonce que "la jurisprudence sur la liberté d'entreprendre a fluctué ces vingt dernières années". Les auteurs du rapport voient cependant des "fluctuations" dans une jurisprudence qui admet en réalité assez facilement des restrictions à la liberté d'entreprendre. Dès la décision du 16 janvier 1982 sur les nationalisations, le Conseil estime que cette liberté ne saurait être préservée si elle fait l'objet de restrictions "arbitraires". On doit en déduire que les restrictions non arbitraires sont parfaitement licites, dès lors qu'elles sont définies par la loi, principe d'ailleurs énoncé dans la décision du 27 juillet 1982. Le Conseil autorise donc le législateur à apporter des limitations à la liberté d'entreprendre pour des motifs d'intérêt général, à la condition qu'elles n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée. Ces principes, énoncés dans la décision du 4 juillet 1989 sur les privatisations n'ont guère évolué depuis maintenant trente-deux ans.

Si les auteurs du rapport espèrent qu'une intégration formelle dans la Constitution aura pour conséquence  de transformer la liberté d'entreprendre en une liberté absolue, ils se trompent lourdement. Les libertés consacrées dans la Constitution s'exercent, de la même manière, dans le cadre des lois qui les réglementent. A moins que cet argument juridique ne soit qu'un écran de fumée pour cacher les véritables motifs de leur revendication.

Nathaniel Jocelyn. Portrait de Cornelius Vanderbilt. 1846.

La Constitution, comme support de communication

Le second argument des auteurs du rapport repose sur l'idée que l'inscription de la liberté d'entreprendre dans la Constitution serait un "extraordinaire encouragement pour de nombreux Français doutant encore de la confiance de leur pays dans leur talent". La Constitution est alors utilisée comme le support d'une profession de foi libérale. La norme constitutionnelle est alors purement et simplement mise au service d'une campagne de communication.

Ce n'est évidemment pas la première fois, et les auteurs du rapport peuvent invoquer quelques précédents. L'intégration de la Charte de l'environnement de 2004 dans le bloc de constitutionnalité a ainsi conféré valeur constitutionnelle au principe selon lequel "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", formule d'un flou si artistique qu'il ne viendrait à l'idée de personne de l'invoquer devant un tribunal. Dans le même texte, on apprend que "les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable", ce qui n'engage à rien. Ces dispositions sont destinées à donner une satisfaction morale aux écologistes sans imposer la moindre contrainte aux autorités. 

Cette utilisation de la Constitution à des fins rhétoriques offre des avantages politiques certains. Mais ils ne sont acquis qu'au prix d'une instrumentalisation de la Constitution, mise ainsi au service d'intérêts conjoncturels, voire de lobbies. 

Au lieu de demander l'intégration de la liberté d'entreprendre dans la Constitution et de rechercher des rentes de situation dans les activités de l'Etat, nos chefs d'entreprises seraient peut être mieux inspirés s'ils cherchaient à innover et à être compétitifs. 


Un "décret" en 1791 désigné un texte voté en forme législative, mais qui n'a pas demandé, ou obtenu, la sanction royale. Il a donc valeur législative. 

lundi 28 novembre 2011

1er rapport du Défenseur des droits : les droits des enfants


La loi organique du 29 mars 2011 créant le Défenseur des droits confie à cette institution, parmi d'autres missions, celles précédemment attribuées au Défenseur des enfants. Il lui appartient en effet de "défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France". Au sein de l'institution nouvelle, cette mission a été attribuée à Madame Marie Derain, adjointe de Monsieur Dominique Baudis, et auteur du rapport remis au Président de la République le 21 novembre 2011. Ce document suscite aujourd'hui un intérêt quelque peu inattendu, au moment où plusieurs faits divers tragiques relancent les débats sur la délinquance des mineurs. Il permet d'envisager l'enfant, à la fois comme le destinataire et comme le titulaire de droits. 

L'enfant destinataire de droits 

S'il est vrai que les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ont d'abord pour préoccupation de maintenir l'enfant dans son milieu familial, voire de recréer un milieu familial avec les familles d'accueil, ce n'est pas toujours possible, et il doit quelquefois faire l'objet d'une mesure de placement dans différents établissements (maisons d'enfants, foyers de l'enfance, pouponnières). Le rapport évalue à 45 280 mineurs le nombre de mineurs placés en établissement à la fin 2008 (contre 67 200 en famille d'accueil), ce choix étant justifié par le caractère en principe provisoire du séjour de l'enfant. 

Dans tous les cas, fait observer le Défenseur des droits,  ces enfants sont issus de familles ébranlées par des difficultés graves que le placement ne fait qu'amplifier en créant ruptures et traumatismes supplémentaires. 

Mais ces difficultés ne doivent pas faire oublier que l'article 375-2 du code civil énonce que "chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel". Le fait de le retirer de  son milieu habituel est donc une solution extrême, qui ne s'applique que lorsqu'il n'est pas en mesure de garantir sa sécurité, sa santé ou sa moralité, ou encore pour des motifs judiciaires. Le Défenseur des droits rappelle que "l'intérêt de l'enfant" signifie d'abord son maintien au sein de sa famille, avec un accompagnement par des mesures d'aide adaptées à sa situation familiale et sociale. 

La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 énonce elle aussi, dans son article 3, que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Le Conseil d'Etat a considéré cette disposition comme suffisamment précise pour être d'applicabilité directe dans l'ordre interne, dans un arrêt Mlle C. du 22 septembre 1997. Il a été suivi, d'ailleurs très tardivement, par la Cour de cassation, dans deux décisions du 18 mai 2005. Ces jurisprudences ont finalement été reprises dans la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l'enfance.

La fleur de l'âge. Marcel Carné. 1947

L'enfant titulaire de droits

Le rapport du Défenseur des droits n'apporterait rien de bien nouveau à cette analyse, s'il ne s'intéressait à la mise en oeuvre concrète de ces principes. La recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant passe en effet par une évaluation de ses conditions de vie, de la protection dont il bénéficie, et aussi de sa vie affective. Elle impose la mise en oeuvre de certains droits.

Le premier d'entre eux est le droit à la parole. Dans son rapport 2009, le Comité des droits de l'enfants de l'ONU, chargé de la mise en oeuvre de la convention de 1989, recommandait d'ailleurs "que la France prenne en compte les opinions des enfants et mette à leur disposition des mécanismes de plaintes accessibles". 

Chaque enfant doit ainsi pouvoir être informé sur sa situation et s'exprimer à propos des décisions qui le concernent, qu'elles soient prises au niveau administratif ou judiciaire. Bien entendu, cet échange ne peut se développer que lorsque l'enfant est capable de discernement, appréciation laissée à l'appréciation de son interlocuteur. Ce droit d'être entendu n'est guère contesté, car l'explication d'une mesure d'assistance éducative est considérée comme la première condition de son succès. 

En revanche, le droit français ne mentionne pas très clairement quel poids est accordé à cette parole de l'enfant, question que semble poser la référence par le Comité de l'ONU aux "mécanismes de plaintes accessibles". Il est vrai que le décret du 15 mars 2002 accorde au "mineur capable de discernement" la possibilité de se faire assister d'un conseil pendant la procédure d'assistance éducative, au même titre que ses parents ou les personnes chargées de sa tutelle ou de sa garde (art. L 1186 du code de procédure civile). De la même manière, il peut faire appel de toute décision prise par le juge des enfants en matière d'assistance éducative. On peut s'interroger sur l'efficacité de telles dispositions pour un mineur qui éprouve parfois des difficultés à comprendre l'objet même des mesures d'assistance éducative dont il fait l'objet. 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit en outre que "l'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prises en charge par des établissements (...) et notamment le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité" Ces dispositions, codifiées dans l'article L 311-13 du code de l'action sociale et des familles, pourraient sembler superfétatoires. Ces droits n'appartiennent-ils pas à l'ensemble des individus, majeurs ou mineurs ? Le fait qu'un enfant bénéficie d'une mesure d'assistance éducative n'a évidemment pas pour effet de le priver de ses droits. Leur mise en oeuvre reste cependant délicate et le législateur a cru bon de rappeler cette exigence aux services concernés.

Le Défenseur des droits note qu'il est parfois difficile d'obtenir qu'un établissement d'accueil assure un espace d'intimité aux enfants et adolescents. De la même manière, le filtrage des correspondances et communications, même s'il trouve généralement son origine dans une décision du juge visant à le mettre à l'écart d'une situation familiale dégradée, est souvent mal perçu par l'intéressé. 

Le rapport montre ainsi que les droits des enfants placés dans des établissements d'accueil sont effectivement consacrés, mais que les contraintes matérielles entravent leur mise en oeuvre. L'enfant est écouté lorsqu'il s'agit de choisir l'établissement, mais, in fine, il sera placé là où on trouvera une place. L'enfant a droit au respect de sa vie privée, mais il ne comprend pas pourquoi on lui interdit d'appeler au téléphone la famille d'accueil à laquelle il a été retiré dans des conditions qui lui échappent encore plus.. 

Ces dysfonctionnements incitent le Défenseur des droits à formuler des propositions qui n'ont rien d'original mais qui méritaient sans doute d'être rappelées. La première est d'engager un dialogue systématique et de longue durée avec la famille de l'enfant, à chaque fois que c'est possible. La seconde est de mieux préparer ces jeunes à la fin des mesures d'aide sociale à l'enfance, qui s'achèvent nécessairement à leur dix-huitième anniversaire. Le "contrat jeune majeur" doit donc être développé pour mieux anticiper la sortie du placement. 

La nécessité d'assurer ce passage à l'âge adulte semble être la préoccupation essentielle du Défenseur des droits. A cet égard, son rapport a quelque chose de rassurant. A ceux qui aujourd'hui veulent aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs, il nous rappelle que l'enfant a des droits comme n'importe quel citoyen, mais que sa protection impose à la société des devoirs particuliers. 


samedi 26 novembre 2011

La CJUE et la libre circulation des données

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu très récemment deux décisions qui témoignent d'une approche très libérale des problèmes juridiques posés par l'utilisation d'internet. D'une certaine manière, elle transpose à cette technique le principe de libre circulation qui constitue le socle du droit de l'Union européenne.

Assouplissement des règles de la compétence territoriale 

La première décision, datée du 25 octobre 2011, eDate Advertising GmbH c. X et Olivier M et autres, traite de la compétence territoriale en matière délictuelle ou quasi délictuelle. En l'espèce, la Cour était saisie de deux contentieux, l'un en Allemagne et l'autre en France. Dans l'affaire française,  un acteur, M. Olivier M., avait déposé une requête devant le TGI de Paris contre un journal britannique qui avait diffusé sur internet concernant sa vie privée. L'éditeur britannique invoquait l'incompétence des tribunaux français, invoquant le fait que l'article litigieux était en langue anglaise, et publié sur un site hébergé au Royaume Uni.

Le juge a donc fait une demande préjudicielle auprès de la CJUE, lui demandant d'interpréter les dispositions du règlement du Conseil du 22 décembre 2000 et de la directive du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000. Le premier texte prévoit que les litiges de nature civile et commerciale se déroulent en principe dans le pays du domicile du défendeur. Le second texte, spécifique à la société de l'information, prévoit que les contentieux relatifs à ce secteur sont soumis au régime juridique de l'Etat membre dans lequel le prestataire est établi. Dans l'affaire Olivier M., le ltigie devrait donc être jugé au Royaume Uni, à la fois parce que c'est l'Etat défendeur parce qu'il abrite le fournisseur d'accès du journal.

La CJUE écarte cependant cette solution et énonce très clairement que "la mise en ligne de contenus sur un site internet se distingue de la diffusion territorialisée d'un imprimé en ce qu'elle vise, dans son principe, à l'ubiquité desdits contenus". Les données diffusées peuvent en effet être consultées instantanément par un nombre indéfini d'internautes, partout dans le monde. L'idée même d'une compétence territoriale limitée à l'Etat de l'entreprise défenderesse a quelque chose d'absurde. De cette constatation, la Cour tire une conséquence très libérale. En cas d'atteinte aux droits de la personnalité par des contenus mis en ligne, la victime peut choisir entre les juridictions de l'Etat défendeur et celles du pays dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

C'est finalement offrir le choix du juge à la victime, privilège qui est loin d'être négligeable. Dans le cas d'espèce qui a suscité la question préjudicielle, M. Olivier M. avait en effet tout intérêt à saisir les tribunaux français. Au delà de la familiarité relative que chacun entretient avec le système juridique de son propre pays, on doit constater en effet que la vie privée est protégée avec une relative rigueur par le droit français, alors que le droit britannique privilégie la liberté de presse, au prix du développement considérable d'une presse de "tabloïds". 

Sur un plan plus général, la Cour estime ainsi que la libre circulation des données a pour conséquence le libre choix du juge, solution très libérale qui permet de garantir l'effectivité du droit d'accès à un tribunal.

Peter Pan. Walt Disney. 1953. Le Capitaine Crochet

Le refus du filtrage préventif

La seconde décision, du 24 novembre 2011, SABAM c. Scarlet Extended SA porte non plus sur le droit au respect de la vie privée, mais sur la protection du droit d'auteur sur internet.  Le litige oppose la SABAM (SACEM belge) à un fournisseur belge d'accès à internet. La première a fait injonction au second de bloquer tous les contenus "reprenant une oeuvre musicale", téléchargée par un système Peer to Peer, autrement dit les téléchargements illicites effectués entre différents ordinateurs reliés par un réseau dans le but de partager des fichiers.

Observons d'emblée que le filtrage demandé n'est pas du domaine de la mesure individuelle, mais prend la forme d'une mesure collective susceptible de toucher tous les clients du fournisseur d'accès. On se souvient que dans le cas du blocage individuel de l'accès à internet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009 sur la loi Hadopi, avait considéré qu'une telle mesure, qui s'analyse comme une sanction à la suite de plusieurs manquements à la loi en vigueur, ne pouvait être décidée que par un juge. 

Dans l'affaire belge, la question posée est de savoir si le juge peut enjoindre à un fournisseur d'accès  de filtrer l'ensemble des téléchargements de ses abonnés, afin de bloquer les contenus illicites, mesure préventive qui ne saurait être analysée en sanction. 

La Cour de Justice refuse une telle extension des possibilités de blocage. Elle pourrait se fonder sur l'article 15 §3 de la directive 2000/31 qui interdit toute surveillance globale du réseau, ce qui suffirait à rendre illicite la mesure. Elle se fonde essentiellement sur les conséquences d'une telle mesure tant sur les droits des fournisseurs d'accès que sur ceux de leurs clients. Conformément à sa méthode définie dans l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, elle met en balance les droits liés à la propriété intellectuelle avec les autres droits fondamentaux. 

Pour répondre à cette injonction, les fournisseurs d'accès devraient mettre en place un système informatique aussi complexe que coûteux et entièrement à leur charge sur le plan financier. La CJUE affirme donc que cette injonction porterait atteinte à la liberté d'entreprendre des fournisseurs d'accès en leur imposant une charge nouvelle. Elle se place ainsi résolument sous l'angle de la liberté de circulation des données qui, en soi, constitue un marché qui ne doit pas être placé sous une trop rigoureuse contrainte étatique. 

Les droits fondamentaux des clients sont également pris en considération par la Cour, en particulier le droit à la protection des données personnelles et le droit de recevoir ou de communiquer des informations, tous deux également garantis par la Charte européenne des droits fondamentaux, intégrée au traité de Lisbonne. D'une part, l'analyse systématique des contenus impose en effet l'identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l'origine d'envois de contenus illicites. Or ces adresses IP sont considérées comme des données personnelles susceptibles de protection. D'autre part, la distinction entre les données licites et illicites n'est pas toujours très claire, et le risque existe d'un blocage de données à contenu licite.  

La mise en balance des droits des auteurs et des autres droits fondamentaux conduit ainsi la CJUE à rejeter tout blocage global et préventif de contenus illicites. Elle fait d'ailleurs observer que les droits des auteurs peuvent parfaitement s'exercer, puisque rien ne leur interdit de demander au juge le blocage d'un site ou d'un contenu illicite, mesure individuelle s'exerçant a posteriori. La libre circulation reste donc le principe, sauf sanction prononcée par un juge. 

Et Hadopi 3 ?

Cette décision intervient au moment précis où le Président Sarkozy, d'ailleurs plus ou moins démenti le lendemain par le ministre de la culture, annonce son intention de faire voter une nouvelle loi hadopi, cette fois orientée vers le contrôle du streaming, c'est à dire la lecture d'un flux audio ou vidéo sur internet, sans téléchargement. 

Cette évolution risque de se heurter à la jurisprudence de la Cour. La lutte contre le streaming ne peut exister en effet, de manière concrète, qu'en plaçant des sondes chez les fournisseurs d'accès permettant de déceler les adresses IP pratiquant le streaming. L'atteinte aux données personnelles serait alors évidente... mais comment faire autrement ? Pour le moment, on peut penser que le projet "hadopi 3" va rester dans les cartons, en attendant des jours meilleurs.

jeudi 24 novembre 2011

Justice des mineurs et secret partagé

L'assassinat de la jeune Agnès à Chambon sur Lignon suscite des réactions diverses allant d'une émotion légitime à des interrogations sur d'éventuels dysfonctionnements des systèmes judiciaires et éducatifs. L'enquête ne fait que commencer sur ces points, mais le gouvernement, sans en attendre l'issue, propose déjà des modifications législatives. Il est vrai que le droit pénal évolue, depuis quelques années, au rythme des faits divers tragiques. L'ordonnance du 2 février 1945 sur la justice des mineurs n'a t elle pas été réformée douze fois depuis 2007 et trois fois durant l'année 2011 ?

Le fait divers fait la loi 

La loi du 25 février 2008 qui impose une surveillance à l'issue de la peine pour les délinquants sexuels a été votée à la suite du viol et de la séquestration du jeune Enis par un récidiviste. La loi du  10 mars 2010 a été votée en urgence (une seule lecture), pour rendre possible la rétention de sûreté et le traitement chimique des délinquants sexuels. Il s'agissait alors de réagir à l'assassinat de Marie-Christine Hodeau, agressée pendant son jogging, et victime elle aussi d'un délinquant sexuel récidiviste. Enfin, le meurtre de Laetitia Parrais par un troisième récidiviste en janvier 2011 est à l'origine du rapport Ciotti qui propose de durcir l'application des peines et d'accroître le nombre de places en prison. 

Aujourd'hui, on nous annonce une loi de programmation présentée au prochain des ministres, prévoyant le placement dans un centre d'éducation fermé (CEF) de tout mineur poursuivi pour "un crime sexuel particulièrement grave" ainsi que "l'évaluation pluridisciplinaire" de sa dangerosité. Cette loi devrait précéder une réforme globale de la justice des mineurs, qui, étrangement n'a pas été annoncée par le garde des sceaux, Monsieur Mercier, mais par le ministre de l'intérieur, Monsieur Guéant. Sans doute doit-on en déduire que la lutte contre la délinquance des mineurs sera un des thèmes  de la campagne électorale. 

Le garde des Sceaux a néanmoins pris la parole pour affirmer la nécessité d'améliorer l'évaluation de la dangerosité du mineur, et de mettre en place un "secret partagé" en matière de délinquance des mineurs "entre la justice, l'école et la santé". Cette réflexion, dont il nous dit qu'elle est déjà presque achevée, devrait se concrétiser prochainement par un décret.

Le secret professionnel

La notion de "secret partagé" s'analyse comme une une dérogation au secret professionnel. Ce dernier se définit comme l'obligation faite à tout agent de ne pas révéler à autrui les renseignements confidentiels sur des personnes ou des intérêts privés recueillis dans l'exercice de ses fonctions. C'est une obligation statutaire pour tous les fonctionnaires (art. 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), y compris évidemment ceux de la fonction publique hospitalière ou intervenant dans le secteur social. Pour les médecins et personnels de santé du secteur libéral, c'est une obligation déontologique, mais il convient de rappeler que le code de déontologie médicale a valeur réglementaire. Dans tous les cas, le manquement au secret professionnel est réprimé de manière rigoureuse, puisque le Code pénal le punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. 226-13 c. pen).

Le ruban blanc. Michael Haneke. 2009.

Le secret partagé

La notion de "secret partagé" repose sur l'idée qu'il est quelquefois indispensable de partager des informations confidentielles, soit dans l'intérêt de la justice lorsqu'il s'agit par exemple de dénoncer un crime grave, soit dans celui de la personne même sur laquelle porte la divulgation, aide à l'enfance ou exercice d'une médecine de plus en plus collective. 

C'est précisément en matière médicale que le secret partagé trouve son origine. Un arrêt Crochette rendu par le Conseil d'Etat le 11 février 1972, et intégré ensuite dans une circulaire du 20 avril 1973 énonce ainsi que "l'obligation de secret professionnel lie nécessairement tous les auxiliaires du médecins qui sont ses confidents indispensables. Le secret est alors partagé entre ces diverses personnes et prend le caractère collectif". Plus récemment, une circulaire de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 juin 1996 précise que "communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d'une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel, mais un secret partagé".

Entré discrètement dans l'ordre juridique par voie de circulaire, le secret partagé bénéficie aujourd'hui de l'onction de la loi. A côté des cas de dénonciation de malfaiteurs prévus par le Code pénal, il existe maintenant des hypothèses légales de partage du secret :

Cette notion de "secret partagé" répond ainsi aux besoins d'actions médicales et sociales mises en oeuvre de manière collective par des équipes pluridisciplinaires qui doivent communiquer, dans l'intérêt même de l'intéressé.  

L'information partagée

En matière de justice des mineurs, il s'agit, selon la formule du Garde des sceaux, de partager l'information entre "la justice, l'école et la santé". Il s'agit certes de services publics très différents les uns des autres, mais l'organisation concrète de la justice des mineurs montre que les informations relatives aux jeunes délinquants sont déjà très largement partagées, ou qu'elles devraient l'être. 

La justice des mineurs, depuis l'ordonnance du 2 février 1945, est dotée d'une très nette spécificité par rapport à celle des majeurs. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi Perben I érige en "principe fondamental reconnu par les lois de la République" l'objet même de cette justice particulière qu'il définit comme  "l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et la recherche de leur relèvement éducatif et moral". La justice des mineurs s'adresse donc davantage à l'enfant en danger qu'au jeune délinquant.

Dans son organisation, elle repose sur la puissance du juge des enfants. Chargé de l'instruction de l'affaire, il préside le tribunal pour enfants, et contrôle l'application de la peine. Pour assurer sa mission, non seulement il peut, mais il doit, échanger des informations sur la santé ou l'éducation des jeunes délinquants. Considéré sous cet angle, le "secret partagé" est la condition même de l'exercice satisfaisant de la justice des mineurs. 

Secret partagé et spécificité de la justice des mineurs

Reste que cette volonté de "secret partagé" ne semble guère compatible avec d'autres réformes en cours. Toutes ont pour point commun une tendance à aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs. Il est vrai que le Conseil constitutionnel, suivant en cela la décision Adamkiewicz rendue la Cour européenne le 2 mars 2010, estime non conforme au principe d'impartialité le fait que l'autorité chargée de l'instruction préside également le tribunal qui juge le jeune délinquant.  Cette décision QPC du 8 juillet 2011 rend ainsi indispensable une réforme de la justice des mineurs qui réduira nécessairement son originalité. 

Les modifications récentes de l'ordonnance du 2 février 1945 vont dans le même sens C'est ainsi que l'excuse de minorité peut être écartée pour un mineur de seize ans, en cas de récidive. De la même manière, les centres éducatifs fermés (CEF) ou les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) témoignent d'une volonté de revenir à un système d'incarcération, considéré comme plus efficace  que l'approche psychologique ou éducative. 

A sa manière, l'assassinat de la jeune Agnès témoigne des hésitations relatives à la justice des mineurs. Alors que le Premier ministre annonce la généralisation de l'enfermement des jeunes délinquants dans des centres fermés, le garde des sceaux évoque un "secret partagé" qui semble relever d'une démarche socio-éducative.

Le garde des sceaux annonce ainsi un "secret partagé" qui dérogera aux règles du secret professionnel et annonce un décret dans ce sens. Dans la précipitation, il semble avoir oublié qu'une dérogation à une loi ne peut intervenir que par une autre loi. Au lieu de faire de la justice des mineurs un débat électoral, il serait peut être temps de susciter un débat parlementaire. 



lundi 21 novembre 2011

Géolocalisation des véhicules de l'entreprise et vie privée du salarié

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans une décision du 3 novembre 2011, se penche sur l'utilisation de la géolocalisation dans l'entreprise. Monsieur X est employé au service des ventes d'une société spécialisée dans la protection contre l'incendie, et doit démarcher deux départements, l'Yonne et l'Aube. Il n'a pas le statut VRP, et conformément au droit commun, doit effectuer 35 heures de travail hebdomadaire. Pour tenir compte de la spécificité de ses fonctions, son contrat de travail l'autorise à organiser ses déplacements comme il l'entend, selon les horaires qui lui conviennent, à la condition toutefois de respecter le programme fixé et de rendre compte chaque jour à son employeur du détail de ses activités.

Alors qu'il était employé depuis 13 ans par l'entreprise, son employeur a notifié à Monsieur X. la mise en place d'un système de géolocalisation sur son véhicule de service, dans le but d'étudier ses déplacements afin d'améliorer le processus de production et d'optimiser les visites effectuées. En réalité, l'entreprise a profité de cette technologie pour contrôler le temps de travail du salarié. S'appuyant sur les données de géolocalisation, elle estime qu'il n'effectue pas les 35 heures légales, et elle  réduit le montant de sa rémunération.  Monsieur X estime qu'il y a alors rupture du contrat de travail, ce que confirme la Cour d'appel qui l'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En rejetant le pourvoi, la Chambre sociale ne sanctionne pas, en soi, l'utilisation de la géolocalisation par l'entreprise, mais la soumet aux règles du droit commun.


La licéité de la géolocalisation des véhicules

La géolocalisation des véhicules des employés présente un caractère intrusif et conduit à la collecte et la conservation de données à caractère personnel. Cette forme nouvelle d'espionnage, réalisée au nom des intérêts de l'entreprise, entre donc dans le champ d'application de la loi du 6 janvier 1978, sur l'informatique, les fichiers et les libertés. Dès le 16 mars 2006, la CNIL a adopté une recommandation encadrant cette pratique, afin de garantir sa conformité à la loi. Tout système de géolocalisation des véhicules mis en oeuvre par une entreprise fait donc désormais l'objet d'une déclaration à la Commission, affirmant sa conformité à la Norme simplifiée n° 51, qui a valeur réglementaire. 

L'article 6 al. 2 de la loi du 6 janvier 1978 énonce que les données à caractères personnel ne peuvent être collectées que "pour des finalités déterminées, explicites et légitimes". La recommandation donne ainsi une liste exhaustive de finalités pour lesquelles l'usage de la géolocalisation des véhicules est licite : 
  • "la contribution à la sécurité des personnes
  • une meilleure gestion des moyens en personnel et en véhicules (prestations à accomplir dans des lieux dispersés)
  • le suivi et la facturation d'une prestation
  • le suivi de marchandises (pour les produits dangereux ou les denrées alimentaires)
  • suivi du temps de travail lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d'autres moyens"
Il n'est donc pas interdit à l'employeur d'utiliser la géolocalisation pour contrôler le respect de la durée du temps de travail. La CNIL prend soin de préciser cependant que lorsque l'employé est autorisé à utiliser son véhicule à des fins privées, il doit avoir la possibilité de désactiver le système de géolocalisation à l'issue de son temps de travail. 
Le Mouchard. John Ford. 1935

La soumission aux règles du droit commun

Si la géolocalisation des véhicules est licite, y compris pour contrôler la durée du temps de travail, la CNIL énonce cependant que l'utilisation d'un tel système "ne saurait être justifiée" lorsque l'employé organise librement ses déplacements. La Cour, contrairement au juge d'appel, estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. M. X., ne disposant pas du statut de VRP, était soumis au droit commun de la durée du travail. Il n'était donc pas interdit à l'entreprise de contrôler la durée effective de son temps de travail. 

En revanche, la Cour de cassation va estimer le contrôle par géolocalisation illicite pour deux motifs, reposant tous deux sur le droit commun. 

D'une part, elle s'appuie sur l'article L 1121-1 du code du travail qui énonce que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas "proportionnées au but recherché". La Cour de cassation, dans une décision du 26 novembre 2002, a ainsi estimé que l'usage d'une filature pour surveiller l'activité d'un salarié entraînait une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée, et que les résultats d'une telle pratique ne sauraient être accueillis comme éléments de preuve dans un contentieux.  

D'autre part, la Cour de cassation, dans l'affaire du 8 novembre 2011, se réfère également au droit commun de la loi informatique et libertés. Car Monsieur X. est, avant tout, victime d'un détournement de finalité. Son employeur lui avait en effet affirmé que la géolocalisation du véhicule avait pour finalités l'amélioration du processus de production, et non pas le contrôle du temps de travail. Or, la recommandation de la CNIL, à laquelle l'entreprise a déclaré se conformer, précise très clairement qu'"un employeur qui utiliserait le dispositif de géolocalisation pour contrôler l'activité de ses employés alors que la finalité déclarée à la CNIL est la lutte contre le vol, commettrait un détournement de finalité".  L'entreprise était donc parfaitement informée de l'illégalité de sa pratique, et le responsable risquait une peine de cinq années d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (art. 226-21 c. pén.). 

Bien entendu, les deux éléments sont étroitement liés, car c'est au regard de la finalité du traitement que le juge va apprécier le caractère pertinent, adéquate et non excessif des données enregistrées. 

La Cour de cassation remet ainsi les "pendules à l'heure", ou plutôt les horloges pointeuses. Elle rappelle à chacun que le géolocalisation n'est seulement un instrument qui peut sauver des vies lorsqu'elle permet de retrouver une personne égarée en mer ou en montagne, voire un malade atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est aussi un redoutable outil de repérage de l'individu, susceptible de porter atteinte à la vie privée. Les intérêts de l'entreprise ne justifient pas des mesures qui s'analysent finalement comme une forme d'espionnage du salarié. 


dimanche 20 novembre 2011

QPC "Garde à vue 2" : Le Conseil appuie sur le frein


Le Conseil constitutionnel vient de valider, le 18 novembre 2011, l'essentiel du dispositif de la garde à vue, tel qu'il a été réformé par la loi du 14 avril 2011. Le Conseil a disposé de cinq QPC, jointes dans une décision unique, pour se se prononcer sur ce texte qui ne lui avait pas été déféré lors de son adoption.

Disons le d'emblée, la décision Mme Elise A. et autres ne plait pas à tout le monde, et surtout pas au barreau qui manifeste haut et fort son mécontentement. Les avocats ont été à l'origine de la première QPC "garde à vue 1" du 30 juillet 2010, par laquelle le Conseil avait sanctionné le dispositif existant, dans la mesure où il ne respectait pas le principe des droits de la défense. Il avait donc imposé une intervention législative destinée à permettre l'intervention de l'avocat dès le début de la GAV. Sur ce point, le Conseil semblait d'ailleurs s'accorder avec la jurisprudence de la  Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans son arrêt Dayanan c. Turquie du 13 octobre 2009.

Cette victoire était cependant jugée incomplète. Les avocats contestent des points essentiels de la procédure issue de la loi du 14 avril 2011 : l'absence d'accès au dossier de leur client, l'impossibilité d'assister à tous les actes de procédure (perquisitions, reconstitutions), le principe de l'"avocat taisant" qui leur interdit d'intervenir pendant l'interrogatoire et enfin la mise en place d'une audition libre qui permet aux forces de police d'entendre une personne, avec son consentement, en dehors du cadre de la garde à vue. 

Le Conseil constitutionnel ne leur donne pas satisfaction, loin de là. Il définit au contraire, et avec beaucoup de précision, le contenu du droit à l'assistance d'un avocat, qui n'est pas un droit absolu mais s'apprécie, à chaque étape de la procédure, en fonction de son utilité au regard des droits de la défense.

La garde à vue, mesure de police judiciaire

Le Conseil rappelle que la garde à vue "est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire". Il reconnaît, depuis sa décision de juillet 2010, que le droit actuel a renforcé l'importance de la phase d'enquête et qu'il convient donc de garantir à la personne mise en cause des "garanties appropriées" encadrant le déroulement de cette procédure et l'exercice des droits de la défense. Mais cette observation ne modifie en rien la nature même de la garde à vue. Celle-ci a pour objet de procéder à une enquête et d'apporter des éléments de preuve, à charge mais aussi à décharge. La discussion de la légalité des actes d'enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve intervient plus tard, lors de l'instruction, voire du jugement. 

Le Conseil refuse donc l'assimilation qui lui était proposée entre les droits de la défense et le respect du contradictoire. Ils n'impliquent pas nécessairement la possibilité de contester tous les actes accomplis durant l'enquête. Les droits de la défense ne se réduisent d'ailleurs pas à la relation avec l'avocat, mais englobent d'autres prérogatives comme le droit de demander des soins médicaux ou le droit de garder le silence. Au surplus, cette relation la personne gardée à vue et un avocat n'est pas obligatoire. Les autorités de police sont seulement tenues de proposer l'accès à un conseil, mais la personne gardée à vue peut refuser cette option. Les premiers bilans de la procédure nouvelle montrent que, pour le moment, 41 % des gardés à vue sollicitent l'intervention d'un avocat.

La femme à abattre. Raoul Walsh. 1951. Humphrey Bogart.

Le droit comparé

Cette priorité donnée aux nécessités de l'enquête n'est pas spécifique au système français. On se souvient qu'il y a encore quelques mois, le Président de la République, soutenu sur ce point par la plupart des institutions représentatives de la profession d'avocat, proclamait sa volonté de faire disparaître le juge d'instruction.  Il s'agissait d'importer dans notre pays une procédure accusatoire "à l'américaine", opposant un procureur représentant l'accusation à des avocats qui cherchent à la fois les preuves à décharge et les arguments susceptibles d'emporter la conviction d'un jury. Si l'on étudie cette procédure américaine, présentée comme un exemple, on s'aperçoit que le respect des droits de la défense n'intervient qu'après la mise en accusation par un jury. La phase d'enquête autorise certes le prévenu à avertir ses avocats, mais ces derniers n'ont pas encore accès au dossier. 

La loi québécoise exclut, quant à elle, la présence même de l'avocat au stade de l'enquête. La personne est entendue par un policier, et un seul (dans le cadre du dispositif ProGréai), et son conseil n'interviendra qu'une fois le dossier transmis au procureur. On estime au Québec que les droits de la défense sont respectés grâce à l'enregistrement vidéo de l'entretien, qui témoigne que la personne n'a subi aucune pression, et qui est toujours transmis au procureur. Pour la plupart des affaires, cet enregistrement vidéo se substitue purement et simplement à un procès verbal écrit..

Il y a donc plusieurs manières d'envisager le respect des droits de la défense, sans pour autant procéder à une assimilation pure et simple entre la phase d'enquête et la phase d'instruction. 

L'"audition libre"

L'élément le plus discuté, à juste titre, de la loi du 14 avril 2011 est précisément cette "audition libre" qui autorise les forces de police à entendre une personne, avec son consentement, sans le régime de la contrainte. Dans ce cas, les règles relatives aux droits de la défense disparaissent purement et simplement, et l'assistance d'un l'avocat n'est plus une obligation.Une telle procédure offrait ainsi une échappatoire aux forces de police, et faisait craindre la création d'une sorte de "mini-garde à vue" non assortie des garanties relatives aux droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel valide cette procédure mais énonce à son propos une réserve d'interprétation. Il considère en effet que les droits de la défense ne sont respectés dans ce cas que lorsque la personne à l'encontre de laquelle "il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie".  Autrement dit, les autorités de police sont incitées à recourir à la garde à vue pour les infractions les plus graves, celles qui nécessitent le maintien sous contrainte de l'intéressé et qui donnent droit à l'assistance d'un avocat.  

Le Conseil s'efforce ainsi de trouver un équilibre entre les nécessités des droits de la défense et celles de l'enquête. Ce n'est pas chose facile à un moment où personne ne s'accorde sur la baisse du taux d'élucidation des affaires pénales (9 % pour les syndicats de police, 1,5 % pour le ministre de l'intérieur), les statistiques officielles de la délinquance ayant un taux de fiabilité pour le moins réduit. Il n'est d'ailleurs pas évident d'établir un lien de causalité entre la nouvelle garde à vue et cette baisse des élucidations, comme le font les syndicats de police. D'autres facteurs entrent en jeu, ne serait-ce que la RGPP qui a réduit le nombre des fonctionnaires.  

Vers des conflits entre juridictions ? 

Est ce la fin de l'histoire ? Certes non.  Les avocats n'entendent pas en rester là et ils disposent de deux leviers juridiques pour faire valoir leur thèse. 

D'une part, la  proposition de directive européenne présentée en juin 2011, et qui va dans le sens d'une présence de l'avocat à tous les stades antérieurs au procès. Ce texte ne s'oppose pas directement à la garde à vue française, dès lors qu'il impose "l'assistance" d'un avocat, sans imposer formellement l'accès à toutes les pièces et à tous les actes de la procédure. En revanche, l'audition libre pourrait être remise en question dès lors que la directive imposerait  le droit à l'assistance d'un avocat pour toutes les phases antérieures au procès pénal. Or, pour le moment, la licéité de l'audition repose sur une réserve formulée par le Conseil et non pas sur le dispositif d'une de ses décisions.

D'autre part, les avocats font savoir qu'ils entendent saisir la Cour européenne sur cette question. Il est aujourd'hui impossible de prévoir l'issue du litige, car la jurisprudence de la Cour manque de limpidité dans ce domaine. Tout au plus énonce t elle que les droits de la défense s'appliquent dans la phase préalable au procès (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie), ou qu'une condamnation  ne saurait intervenir sur la seule base d'aveux obtenus hors la présence d'un avocat (CEDH 11 décembre 2008, Panovits c. Chypre). Là encore, c'est le droit à "l'assistance d'un avocat" qui est privilégié, et rien ne dit que l'égalité des armes soit un principe acquis dès la garde à vue. 

Quoi qu'il en soit, si la Cour accueillait la requête et déclarait que les dispositions de la loi d'avril 2011 ne sont pas conformes à la Convention européenne, nous nous trouverions devant le conflit tant attendu entre le Conseil constitutionnel et la Cour européenne. Certains en rêvent... mais on peut penser que la Cour européenne hésitera avant de susciter un tel conflit qui soulèverait la question des rapports entre la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme.

vendredi 18 novembre 2011

Le droit à l'oubli dans la presse

Madame Viviane Reding, vice président et commissaire européen chargé de la Justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté, vient une nouvelle fois d'affirmer la nécessité d'étendre à la presse la notion de droit à l'oubli. Dans un discours prononcé le 8 novembre 2011 à l'occasion du 50ème anniversaire de l'association européenne des éditeurs de journaux, elle confirme que cette évolution devrait intervenir à l'occasion de la révision de la directive sur la protection des données personnelles, prévue en 2012. 

Il est vrai que cette directive du 24 octobre 1995 n'envisage que la protection des données personnelles conservées dans des traitements automatisés. Il est donc indispensable de l'actualiser pour que le droit à l'oubli soit garanti en tant que tel par le droit de l'Union européenne, et qu'il soit envisagé à travers tous les vecteurs, internet, réseaux sociaux.. et la presse. 

Le droit à l'oubli dans la presse, une histoire ancienne

Madame Viviane Reding découvre donc les bienfaits du droit à l'oubli dans la presse, ce qui est certainement une bonne chose. 

Il est cependant loin d'être inconnu en droit français*. Sa première mention est sous la plume du Professeur Gérard Lyon-Caen dans sa note très critique sous l'affaire "Landru", en 1965. A l'époque, l'ancienne maîtresse du célèbre criminel demandait, devant le juge civil, réparation du préjudice que lui causait la sortie d'un film de Claude Chabrol relatant une période de sa vie, qu'elle aurait préféré enfouir dans le passé.  Le juge a alors évoqué une "prescription du silence", pour finalement rejeter la demande au motif que la requérante avait elle même publié ses mémoires, et que le film reprenait des faits relatés dans des chroniques judiciaires parfaitement accessibles (TGI Seine, 14 octobre 1965, Mme S. c. Soc. Rome Paris Film? JCP 1966 I 14482, n. Lyon-Caen ; confirmé en appel : CA Paris 15 mars 1967). 


Claude Chabrol. Landru. 1963
Cette "prescription du silence" était pourtant une notion guère satisfaisante. Elle laissait supposer une certaine automaticité de l'oubli, alors même que le juge apprécie ce type d'affaire au cas par cas, en fonction des intérêts en cause. La notion de "droit à l'oubli" va donc finalement être préférée, et elle apparaît dans le droit positif avec la décision Madame M. c. Filipacchi et Cogedipresse du 20 avril 1983. Le TGI de Paris s'y exprime dans des termes qui montrent sa volonté de consacrer une nouvelle liberté publique : 

"Attendu que toute personne qui a été mêlée à des évènements publics peut, le temps passant, revendiquer le droit à l'oubli ; que le rappel de ces évènements et du rôle qu'elle a pu y jouer est illégitime s'il n'est pas fondé sur les nécessités de l'histoire ou s'il peut être de nature à blesser sa sensibilité ; 
"Attendu que ce droit à l'oubli qui s'impose à tous, y compris aux journalistes, doit également profiter à tous, y compris aux condamnés qui ont payé leur dette à la société et tentent de s'y réinsérer".

Le droit à l'oubli a donc intégré le droit positif il y a déjà plusieurs décennies par la voie de la responsabilité civile. 

Droit à l'oubli et droit au respect de la vie privée

La Cour de cassation a également défini avec précision le champ d'application du droit à l'oubli, dans une décision du 20 novembre 1990. Il vise l'ensemble du passé judiciaire d'une personne, qui dépasse donc largement l'espace de sa vie privée. Qu'ils relèvent ou non de la vie privée, les fait divulgués ont nécessairement été publics à une époque donnée, dans un passé plus ou moins lointain. Ce n'est pas la première publication qui est fautive, car elle est justifiée par la nécessité de rendre compte de l'actualité judiciaire, conformément à la loi sur la liberté de presse. En revanche, la nouvelle divulgation d'une procédure pénale depuis longtemps oubliée peut être constitutive d'une diffamation, qui peut donner lieu à la fois à une sanction pénale et à une réparation civile. 

Dans une affaire du 20 avril 1983, le TGI de Paris a ainsi condamné à réparation l'hebdomadaire Paris-Match qui, dans une rubrique intitulée "La tête de l'emploi", avait publié la photo de la requérante, en la classant dans la catégorie des "criminels", et en précisant qu'elle avait tué l'épouse et le fils de son amant. Pour le juge, cette publication, dont on pouvait "à juste titre, contester le bon goût", ne se justifiait par "aucune nécessité évidente de l'information immédiate ou de la culture historique des lecteurs". Le droit à l'oubli ne cède donc devant la liberté de l'information que lorsque ce rappel de faits anciens est absolument pertinent par rapport à l'objet de la publication. 

Le juge s'efforce, au cas par cas, de réaliser l'équilibre entre les nécessités de l'oubli et celles de l'information. Il s'assure par exemple que les faits concernant la vie privée actuelle d'une personne réinsérée dans la société ne sont pas diffusés, même si les circonstances d'un crime ancien peuvent parfois être rappelées dans la presse. Le droit au respect de la vie privée rejoint alors le droit à l'oubli pour mettre la personne à l'abri de son propre passé. 

Ce souci d'équilibre et d'individualisation de chaque affaire est la caractéristique principale de cette jurisprudence ancienne. Le juge se montre prudent et attentif aux circonstances de l'espèce, tant il est difficile de concilier ce droit de la personnalité avec la liberté de presse. En étendant à la presse le droit à l'oubli numérique, sans davantage de réflexion, la future directive européenne risque de susciter davantage de problèmes qu'elle n'en résoudra. 



Droit à l'oubli numérique et droit à l'oubli dans la presse

Le droit à l'oubli numérique présente la caractéristique d'être la conséquence du principe de finalité, qui figure déjà dans la directive de 1995 (et dans la loi française depuis 1978). En effet, la création d'un fichier automatisé de données nominatives est soumise à un régime de déclaration préalable, voire quelquefois d'autorisation. La CNIL est donc informée des finalités de la collecte et de la conservation des données. Lorsque ces finalités disparaissent, les données doivent être détruites. Elle sont donc nécessairement "oubliées"et la CNIL garantit le respect de ces procédures. 

En matière de presse, la situation juridique est plus complexe, car la liberté de presse est organisée selon le régime répressif. Les responsables d'un organe de presse n'ont pas à déclarer préalablement les informations qu'ils ont l'intention de diffuser, que le journal soit édité sur support papier ou sur internet. Il est donc impossible d'envisager un contrôle préalable du respect du droit à l'oubli. 

Reste à s'interroger sur les difficultés techniques de cette mise en oeuvre du droit à l'oubli. 
  • Il est impossible d'envisager une interdiction pure et simple de diffuser des données relatives au passé judiciaire d'une personne (voire un blocage des pages concernées sur internet) . Ce serait évidemment une atteinte absolue à la liberté de presse qui ne peut être réalisée que par un juge, c'est à dire a posteriori. L'anonymisation des données est donc la seule solution, si ce n'est que les organes de presse vont certainement s'opposer à une mesure à la fois contraignante et coûteuse.  Au demeurant, le droit à l'oubli disparaît juridiquement avec le décès de son titulaire, ce qui implique une actualisation constante des archives du journal. 
  • Au bout de combien de temps une information qui rend compte de l'actualité judiciaire deviendra t elle une information qui porte atteinte au droit à l'oubli ? La réponse à cette question est évidemment impossible, dans la mesure de l'impact médiatique de chaque affaire judiciaire est différent.
  • Quels seront les critères permettant de distinguer une publication dans l'intérêt public du (culture, recherche historique etc..) et une publication destinée simplement à faire monter les ventes en rappelant un fait divers racoleur ?
A toutes ces questions, il est pratiquement impossible d'apporter des réponses. Le droit à l'oubli reste un droit du cas par cas, de l'appréciation soigneuse des intérêts qui s'opposent, de la subtilité de l'analyse juridique. Un droit de haute couture et non pas de prêt à porter. Un droit qui doit incomber au juge, et à lui seul. 

* Le premier article consacré au droit à l'oubli : R. Letteron, Le droit à l'oubli, Revue du droit public, 1996, n° 2, p. 385 et s. Disponible en PDF, sur demande à : noslibertes.veillejuriridique@gmail.com

mercredi 16 novembre 2011

Le tribunal des conflits et le principe de célérité


Le 17 octobre 2011, le Tribunal des conflits a rendu deux décisions qui, a priori, n'ont vraiment aucun rapport avec les libertés publiques mais qui vont finalement contribuer à une meilleure mise en oeuvre du principe de célérité de la justice.

La première décision porte sur la légalité d'une redevance instituée par un syndicat intercommunal, relative à l'enlèvement des ordures ménagères, la seconde sur celle de cotisations interprofessionnelles versées par les exploitants agricoles en rendues obligatoires par des arrêtés interministériels. Dans chacun des cas, un litige était intervenu devant le juge judiciaire.

Pour résoudre le litige qui lui est soumis, il arrive que le juge judiciaire ait besoin d'apprécier la légalité d'un acte administratif. Tel est le cas en l'espèce puisque aussi bien les redevances que les cotisations interprofessionnelles avaient été fixées par des actes de nature réglementaire.

Le Tribunal des conflits, aiguilleur des contentieux

Le juge judiciaire a-t-il le droit d'apprécier la légalité d'un acte administratif ? C'est toute la question posée au tribunal des conflits, dont le rôle est précisément de résoudre les problèmes de compétence.  Composé à parité de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, présidé par le garde des sceaux, il doit désigner au requérant la juridiction compétente, l'orienter vers le bon juge, opération souvent bien délicate dans notre pays.

La loi des 16-24 août 1790 a en effet mis en place un dualisme juridictionnel qui interdit au juge judiciaire de "troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs". Cette disposition a permis de fonder l'existence de la juridiction administrative, aujourd'hui constitutionnalisée depuis une célèbre décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987. L'administration française a donc l'immense avantage d'être jugée par "son" juge qui applique "son" droit, le droit administratif.

A priori, tout cela semble simple. Au juge administratif le contentieux de la puissance publique, au juge judiciaire celui qui règle les litiges entre particuliers. Mais la frontière entre les deux ordres de juridiction n'est pas toujours clairement fixée. Il arrive que le législateur, dans un souci de "bonne administration de la justice" unifie des contentieux entiers. C'est ainsi que tous les accidents dans lesquels des véhicules administratifs sont impliqués relèvent du juge judiciaire. Mais le tribunal des conflits conserve un rôle important, en particulier lorsque le juge judiciaire a besoin, pour résoudre un litige, de savoir si un acte administratif est légal ou illégal.

Le renvoi préjudiciel

Depuis l'arrêt Septfonds rendu par le tribunal des conflits le 16 juin 1923, il est interdit au juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un acte administratif, qu'il soit réglementaire ou non. La seule exception  autorise le juge pénal à effectuer ce contrôle de légalité,  lorsque l'issue du procès dépendait précisément de cette appréciation (TC 1951 Avranches et Desmarets). En dehors du champ pénal, le juge judiciaire doit donc surseoir à statuer en demander au juge administratif d'apprécier la légalité de l'acte. Ce "renvoi préjudiciel" peut retarder, parfois de plusieurs années, l'issue d'un litige.

C'est précisément cette jurisprudence de 1923 qui est battue en brèche par les deux décisions du 17 octobre 2011. Si le principe général demeure que le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de l'acte soit tranchée par le juge administratif, le tribunal des conflits tolère désormais une exception " lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal". Autrement dit, le juge judiciaire peut apprécier la légalité de l'acte administratif lorsque la solution est évidente, imposée par exemple par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat.

Dans la décision SEAC du canton de Riez et de Moustiers et autres c. SIVOM du Bas Verdon, le tribunal des conflits confirme donc la compétence du juge judiciaire dans le contentieux de la redevance, précisant qu'il lui appartiendra d'apprécier lui même la légalité de cette redevance ou, le cas échéant, de saisir le juge administratif par un renvoi préjudiciel.

"Je suis pressé". Le lapin blanc.
Alice au pays des merveilles. Walt Disney. 1951

Appréciation de la légalité par rapport au droit de l'Union européenne

La seconde décision, Préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, SCEA du Chéneau c. Inaporc, présente un intérêt tout particulier, puisqu'elle porte sur l'appréciation de la légalité d'un acte administratif au regard du droit de l'Union européenne. Le juge judiciaire s'était en l'espèce estimé compétent sur le fondement de l'article 55 de la Constitution. Cette jurisprudence de combat allait à l'encontre de la décision CAMIF rendue par le tribunal des conflits le 4 novembre 1991, qui excluait, conformément à l'arrêt Septfonds, tout contrôle de la légalité d'un acte administratif par le juge judiciaire, refusant toute distinction entre l'appréciation d'un acte par rapport au droit interne ou au droit communautaire.

Le tribunal des conflits opère un revirement de jurisprudence, et affirme que cette nouvelle jurisprudence s'applique à tout contrôle de légalité, y compris lorsque l'acte est apprécié par rapport au droit de l'Union européenne. Pour parvenir à cette solution, il affirme que le principe de séparation des autorités doit désormais être concilié non seulement avec celui de "la bonne administration de la justice", ce qui était déjà le cas depuis la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, mais aussi avec le principe selon lequel "tout justiciable a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable". La rapidité de la procédure devient donc un standard juridique permettant d'évaluer le choix d'un bloc de compétence. Sur ce double fondement, le juge judiciaire est désormais autorisé à apprécier directement la légalité de l'acte au regard du droit communautaire, y compris en opérant lui même un renvoi préjudiciel à la Cour de justice, sans passer par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Cette jurisprudence organise ainsi l'articulation entre trois ordres juridiques, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif en matière de compétence, mais aussi le droit de l'Union européenne dans la détermination des normes applicables.

En revanche, le fondement de cette jurisprudence nouvelle doit être recherché dans un quatrième ordre juridique, celui de la Convention européenne des droits de l'homme.

Célérité de la justice

L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne figure pas dans les visas de ces deux décisions, mais il n'en demeure pas moins qu'il est présent, en filigrane. Il fait de la célérité de la justice un élément essentiel du droit au procès équitable, dès lors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue "dans un délai raisonnable". Or, le principe de séparation des autorités et le dualisme des ordres de juridiction tel qu'il existe dans notre pays, a des effets catastrophiques sur la durée des procédures. Les requérants ont souvent des difficultés à trouver le juge compétent, et les renvois préjudiciels, quelquefois dilatoires, provoquent une lenteur qui s'apparente quelquefois à un déni de justice.

L'étude des statistiques de la Cour européenne montre qu'entre 1959 et 2010, la France a été condamnée pour la lenteur de ses procédures dans 279 décisions, c'est à dire environ 40 % des décisions mettant en cause le droit français.

Cette réalité est évidemment prise en compte par le Tribunal des conflits et ses deux décisions du 17 octobre 2011 s'efforcent, autant que possible, de supprimer les renvois préjudiciels inutiles. Tant mieux pour les requérants.

mardi 15 novembre 2011

Les fêtes estudiantines soumises à autorisation ?

 Le Sénat débat actuellement d'une proposition de loi déposée le 8 avril 2011 par le sénateur Jean-Pierre Vial (UMP, Savoie) et d'un certain nombre de ses collègues. Le texte a pour objet "la prévention et l'accompagnement pour l'organisation des soirées en lien avec le déroulement des études". Le 8 novembre 2011, la commission des lois a procédé à l'examen du rapport de M. André Reichardt sur cette proposition, et a décidé .. de ne pas décider. Les sénateurs ont en effet estimé que la proposition n'était pas en état d'être votée et ils ont renvoyé le texte en commission pour susciter une réflexion nouvelle.

Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit pas d'enterrer le texte pour cause de changement de majorité sénatoriale. Les débats qui ont eu lieu lors de la présentation du rapport Reichards montrent un véritable intérêt pour un sujet, d'autant que la récente affaire de bizutage à l'Université de Paris Dauphine incite à la vigilance en ce domaine. Le seul problème est que personne ne sait de quelle manière appréhender le phénomène.

L'alignement sur le régime des "rave parties" ?

La proposition de loi présentée par Jean Pierre Vial est très sommaire. Elle consiste, dans un article unique, à aligner le régime des fêtes estudiantines sur celui des "rave-parties". La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 a encadré ces évènements festifs, en les soumettant à un régime de déclaration préalable. Comme toujours dans ce cas, ce régime juridique est d'ailleurs susceptible d'évoluer vers un régime d'autorisation, puisque le préfet peut toujours menacer d'interdire le rassemblement. La négociation s'ouvre donc nécessairement entre les organisateurs et les autorités chargées de l'ordre public. Tout est négocié, le lieu de la fête mais aussi la présence des forces de l'ordre, d'une antenne médicale, les atteintes éventuelles à l'environnement etc.. Si les organisateurs ne tiennent pas compte des mesures demandées, la manifestation peut être interdite et le matériel saisi.

Certains pensent que la loi du 15 novembre 2001 a été un succès, dans la mesure où elle a permis de réduire considérablement le nombre de rave-parties et d'encadrer étroitement les rares manifestations qui ont subsisté. En revanche, cette loi a suscité le développement de ce qu'il est convenu d'appeler les "nouveaux rassemblements de personnes" (NRP ; voir sur ce point la table ronde organisée par le Centre de recherches de la gendarmerie nationale). Initiés par Facebook ou Twitter, organisés très rapidement, dépourvus d'équipe d'organisateurs identifiés, ces NRP échappent à toute structure institutionnelle et à tout contrôle préalable. Que l'on songe aux apéros géants ou aux "flash mobs", il s'agit dans tous les cas de rassemblements perçus comme spontanés, où, le plus souvent, des organisateurs invisibles désireux de susciter certaines addictions, manipulent joyeusement des jeunes qui n'y voient qu'un rassemblement festif.

La soumission des fêtes estudiantines au régime de déclaration des rave-parties présente certes l'avantage de définir un cadre juridique, et le responsable d'un établissement peut ainsi contraindre les organisateurs au respect de la procédure. Mais on peut penser, à l'inverse, que le risque est grand de voir ces mêmes organisateurs s'affranchir du cadre légal pour organiser ce qui ressemblerait fort à un "nouveau rassemblement de personnes". Dans ce cas, le remède est pire que le mal, car la manifestation trouve refuge dans une certaine forme de clandestinité, et les préoccupations d'ordre et surtout de santé publique ne sont plus prises en considération.

Picasso. L'étudiant à la pipe. 1914

Le rapport Daoust

La proposition de loi trouve son origine, au moins en partie, dans le rapport rédigé par Madame Martine Daoust, recteur de l'académie de Poitiers, intitulé "Soirées étudiants et week ends d'intégration". Ce travail avait été commandé par Madame Pécresse, alors ministre de l'enseignement supérieur,  à la suite de plusieurs accidents graves dus à la consommation d'alcool et de stupéfiants (comas éthyliques, tentatives de viol, défenestration etc..). Elle y préconise des opérations de "testing" durant les soirées, afin d'apprécier le respect des règles en vigueur et se déclare favorable à une intervention législative.

La proposition Vial ne répond que très partiellement aux attentes non seulement du rapport Daoust mais aussi des autorités chargées d'assurer l'ordre et la santé publique, et même des organisateurs qui ne refusent pas un système de déclaration préalable dès lors qu'il présente certaines garanties de souplesse.

Champ d'application de la loi

Les manifestations concernées sont définies de manière aussi large qu'imprécise. Il s'agit des "rassemblements à caractère festif d'étudiants ou d'autres usagers organisés en dehors des établissements exerçant des missions d'enseignements supérieur mais en lien avec le déroulement des études". Les "autres usagers" sont sans doute les élèves des grandes écoles qui n'ont pas le statut étudiant mais qui pratiquent largement les week ends d'intégration et autres manifestations festives. L'idée selon laquelle la soirée concernée doit avoir un "lien avec le déroulement des études" vise, à l'évidence, à exclure les soirées purement privées du dispositif de déclaration. La frontière risque d'être délicate à percevoir, d'autant que les étudiants trouveront toujours l'anniversaire de l'un d'entre eux pour invoquer le caractère privée de la fête. Par ailleurs, une soirée qui se déroule hors de l'établissement et sans la présence de ses responsables est elle, ou non, une soirée privée ? La question risque évidemment d'être posée. 

La limitation de ce dispositif aux étudiants introduit en outre une certaine forme de discrimination. Ne seront pas concernées les fêtes données durant les vacances. Avec des invitations réalisées par des réseaux sociaux, elles réunissent souvent un nombre très élevé de participants, mais ils ne sont pas des "étudiants", du moins pas à ce moment de l'année. Ne sont pas davantage concernés les enfants plus jeunes, alors même que la pratique du "binge drinking",  cette forme particulière d'alcoolisme visant une imprégnation aussi rapide que possible, se développe surtout parmi les élèves des établissements secondaires.

Binge Drinking

L'imprégnation alcoolique ne semble pas être la préoccupation directe de ce projet de loi. Or on sait que la plupart des difficultés viennent de ce "Binge Drinking" , alcoolisation paroxystique, qui suscite des comas éthyliques lors des "apéros géants", des bizutages cruels dans certains établissements, voire des accidents mortels lors de certaines fêtes. Ce problème de santé publique est absent du projet de loi qui n'envisage aucune politique de prévention dans ce domaine.

Quoi qu'il en soit, le projet de loi a le mérite d'exister et de susciter le débat au sein de la Haute Assemblée. Les mois qui viennent verront certainement de nouveaux développements dans ce domaine.